‹ Histoire de la propriété ecclésiastique en France (volume 2)Chapitre 299 sur 570 · SURVEILLANCE ET CHOIX (?) DES COMTES PAR LES ÉVÉQUES · texte numérisé non relu

SURVEILLANCE ET CHOIX (?) DES COMTES PAR LES ÉVÉQUES

et n'y réussissent qu'à peine ', loin de songer à usurper ses droits et à prendre sa place.

L'évêque à qui le roi reconnaît le droit de surveiller ce fonctionnaire et ses subalternes a été peut-être quelquefois consulté au VIP siècle pour le choix d'un si redoutable voisin. Un diplôme dont l'authenticité n'est pas certaine 2 subordonne, conformément à une décision antérieure de Clotaire III, la désignation du comte du Mans à l'agrément des habitants du 'pagus et de leur évêque •'. Le personnage, choisi par lui, administrera le pays en vertu du mandat royal ''. S'il faut en croire le biographe de saint Eloi, à partir de Dagobert, l'intervention du pontife aurait été nécessaire à Tours pour (^u'un comte y fût établi. En raison de la concession faite par ce roi à l'église des revenus du fisc dans la ville de Tours, le cornes qui les perçoit serait institué par le prélat '\

Jamais aux VP et VIP siècles un évêque n'a exercé un emploi public ^; jamais il n'a été créé en ces temps-là par un roi comte

1. Voir les démêlés de Grégoire de Tours avec le coiiite Leudasie (Htst. Franc, V, 47-50, p. 238-42).

2. Dipl. de Childebcrt III de 69H-699 'PEHrrz, Diïd. s2Juria, 81, p. 196i. Lauthenticité de ce diplôme tenu précédemment pour faux a été admise par J. Havei {Les actes des évéques du Mans, dans Questions mérov , p. 271) et par MM. Busson et Ledru {Actus pont. Cenom.. p. 235). Si ce diplôme est faux, il a été composé vraisemblablement par l'auteur des Actus qui publie son travail entre 850 et 856 (H.WET, p. 353; ; or, au milieu du IX' siècle, aucun évêque ne prétendait au droit de choisir le comte de sa cité. Toutefois l'auteur des Actus cherchait par tous moyens à rehausser le jjrestige de son église ; le diplôme qu'il a fabriqué pour procurer à Aiglibertus la moneta publica de la cité du Mans Tertz, 78, p. 194, cf. plus haut^ p. 272. n. b) ne correspond pas mieux aux préoccupations du clergé à cette époque.

3. •' ut in ipso pago Cenomanico accipere non debeant ducem aut comitem nisi par electionem ipsius pagi pontificis et pagensium » (loc. cit. t. L'intervention des pagenses est encore plus étrange que ceUe de l'évêque.

4. » nisi quem episcopus elegerit ut ipse ipsum ad agendum per nostram ju.ssionem deheat habere «. La clause (pii réserve l'institution au roi inspire plutôt confiance.

5. Vita s. Eligii, l, 32 : « Adeo autem omnem sibi jus flscalis censurae ecclesia vindicat ut usque hodie in eadem urlve per pontifici lilieras comis constituatur • (Kiirscn, Script, reritm merov., t. iv, ]>. 688). L'éditeur déclare le fait inadmissible et estime qu'une telle a.ssertion trahit un auteur de l'âge carolingien. L'hagiographe ajoute que cet usage subsiste encore ; or certainement au IX' siècle le comte de Tours n'était pas institué par l'évéqùe. Ces renseignements, si le rédacteur écrit à cette époque, ont pu être tirés par lui d'un texte plus ancien. Lœning, qui ne met i)as en doute l'authenticité du document, suppose gratuitement (Gesch. d. deutschen Klrchenvechts, t. ii, p. 271, n. 1) qu'il s'agit non pas d'un comte proprement dit, mais d'un collecteur de taxes désigné par révè(iue à qui l'impôt est abandonné-

0. Il n'y a pas d'exeia|>le connu à répo(iue mérovingienne qu'un évé(iue ait été fait référendaire ou maire du palai.s. Suivant Trsinus ( Vita s. Leodcjarii, 4, M.\billon, Acta sanct. 0. S. B., t. ii, ]>. 670', le roi Childéric II aurait créé maire du palais- Léger. évèc|ue dWuiun ; mais ce renseignement, qu'on ne trouve i)as dans la vie primitive du saint, doit être laissé pour compte à cet hagiographe ignorant

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