‹ Histoire de la propriété ecclésiastique en France (volume 2)Chapitre 3 sur 570 · CHAPITRE PREMIER Le sujet de la propriété · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER Le sujet de la propriété

Les églises du iiKjiule roinaiu (jiit accédé à la propriété par trois étapes.

A l'âge primitif, la caisse qui recueille les aumônes des fidèles i renferme tout l'avoir d'une église. Les immeubles dont la petite communauté ne i)Ouvait se passer, appartenaient à un particulier. La maison où les chrétiens se réunissent, le cimetière où ils reposeront ensemble dans la paix de Dieu, restent la propriété de celui qui met sa demeure et sa sépulture privée à la disposition de la communauté -.

Dès le Iir- siècle, il est visible que les églises sont sorties de la phase inorganique où des particuliers possédaient pour elles. C'est à présent le corps des chrétiens 3 qui est proprié-

1. Cf. A. H.\RNA( K, Mission unrl Aiishveituno des Chrislenlinns, t. i, p. I:J4.

•2. Cf. L. Dt ciiK.SNK, Hist. anc. de l'église, t. i, p. 3S-2.

3. Tertlluikn, Ajjol., 39 : « corpus sumu.s <lc ctin.scientia religioni.s • (Mione, P. L., t. I, col. 4C8y; Edit dj Milan : « chrisliani. . . loca... habuisse noscuiitur ad jus Cûrpori.s eorum iU est ecclesiaruni ■• ^L vctaxce. De morte pcrsscAi, Mioxk, t. VII, col. -iCO/.

-C LE COLLEGE SUJET DE LA l'ROPRIKTE

taire. A'raiseinblableinent les églises possèdent en tant que collèges, k titre d'associations religieuses ', les cimetières chrétiens et les édifices expressément consacrés au culte oii s'assemblent les fidèles 2.

hongtonips la condition de ce ])ropriétaire resta très précaire. Quand le gouvernement impérial tolérait l'existence des communautés chrétiennes, il les laissait paisiblement posséder et gérer leurs biens. Quand il déclarait ces associations dangereuses et contraires aux- lois, les biens du collège illicite étaient confisqués. On les rendait à l'église, au corps des chrétiens, lorsque cessait la tourmente ^.

Les menaces qui planaient sur la propriété ecclésiastique primitive comme sur l'existence même des églises prirent fin avec l'ère des persécutions, au commencement du IV« siècle. Mais ni l'édit de Milan ^ ni les premiers actes des empereurs chrétiens ne changèrent essentiellement la condition juridique des églises propriétaires. Désormais licite et apte à posséder, l'association des chrétiens reconnue par les édits pacificateurs, protégée par les empereurs, n'était plus sous le coup d'une dissolution; elle était couverte contre les confiscations légales. En 321, les églises obtinrent même une faculté dont un collège ne jouit que par privilège =. Elles purent être instituées comme héritières *". Un pieux fidèle qui teste en faveur de ses proches inscrit valablement les églises pour des legs qu'elles ne recueillaient précédemment que par fidéicommis '^. Mais dans la première moitié du IV^ siècle une église ne possède encore qu'en qualité de société formée librement par des particuliers, en vertu du droit commun, à des fins d'ordre religieux que ne réprouvent point les lois.

Une transformation décisive s'opère au cours du IV^ et du

L Cf. Lœning, Gesch. d. deutschen Kirchenrechts.i. i, p. 211, et Dichesne, ojt. cit., p. 386. L'hypothèse que le.s chrétiens auraient recouru à la législation sur les collèges funéraires (de Rossi, Roma sottcrr., 1. 1, p. 101 : II, p. vni, cf. P. Allard, Hisl. des pcrséc. pendant la l'" moitié du III' s., p. 10 ; Le chi-ist. et l'enip. roiii., p. 79 et suiv.; apparaît inutile et peu vraisemblable icf. Dicuesne, p. 384-5).

■2. M. llarnack (op. cit., Addition, Ueber den Kirchenbau, t. ii, i).G7-8) estime que les chrétiens n'ont eu d'églises proprement dites qu'à partir de la fin du II' siècle; jusque-là ils s'assemblaient vraisemblablement dans la niaûson d'un particulier.

3. Cf. Di CHESXE, p. 386; P. Foirneret, Les biens d'Eglise après les édits de pacification, p. 88.

'1. Cf. plus haut, p. 1, n. 3-

'). Une constitution de Dioclèt'ien (Cad. Justin., L. Yl, T. x.\lx, 8, éd. Krieger, p. 2.^7) déclare que même Hcite un collège a besoin d un ])rivilège pour hériter.

6. Cod. Thcodos., L. XVI, T. il, 4: " Hal^eat unusquisque licentiam sanctissimo catholicae venerabilique concilio decedens, bonorum quod optavit relinquerc • (éd. Haenel, col. 14S2;.

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