‹ Histoire de la propriété ecclésiastique en France (volume 2)Chapitre 33 sur 570 · Cf. p. précéd., n. tj · texte numérisé non relu

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r>. Elle est, déclare Salvien au début de .son traité, le plus jrrand lléau (|ui désole rÉjrliso : " pleri(|ue i)aruni exisliniaiil... nisi avariliani. . . etiani in fulura posl ludrleni lenipora e.xlendant » (I, 1, j). 1-20).

6. Cod. Thendos., L. XVI, T il, ÎO (éd. Haexel, col. li9-2-:j;.

7. Cf. Lœmxg, Gesch. d. dctilschen Kirchenrechta, l. i, p. ■2-2-2.

8. Cf. FoiRXERKT, op. cit., \) . 'èi-'.i. La constitution impéi-iale est adressée au pape Damase et a été lue dans les églises de Rome [Cad. Tlicodo.t.. inc. cit.).

9. Eplst., LU, 6: "Non de lege conqueror sed doleo cur meruerinius hanc legem... Sit liaeres, sed mater fdiorum. id est gregis sui erclesia. ([uae illos genuit. nulrivil et pavit. (^uid n<>s inserinius inii-r niaireni ei liberns « (Mkjnk, l*. L., l. XX, col. ô&i-.i).

HKRITAiiES RECUEILLIS PAR LES ÉGLISES DES GAILES 27

œuvres pies sont atteintes par les constitutions impériales destinées à protéger l'avoir patrimonial des fils dont la mère est veuve ou consacrée au Seigneur. Il est interdit à celle-ci de déshériter ses enfants au profit d'une église, d'un clerc ou des pauvres K Ces lois qui ne visent qu'un cas particulier, un abus flagrant et ne s'appliquent qu'aux veuves et aux diaconesses, seront du reste rapportées en 455 par Marcien, en même temps que la loi de Valcntinien 2.

Il n'est point fait mention d'héritages délivrés aux églises des Gaules avant le V*' siècle ; mais les legs qu'elles recueillent à la fin de l'époque romaine représentent sans doute la l)lus large part de leur avoir. A la vérité, s'il faut en croire Salvien, le plus grand nombre de ses contemporains ne prenaient ])oint souci à leur heure dernière des intérêts de Dieu et lui préféraient, alors même qu'ils n'avaient pas de parents, des héritiers séculiers et déjà riches •*. Mais puisqu'il se plaint que beaucoup n'offrent rien à Dieu, c'est qu'il s'en trouve au moins quelques-uns qui font hériter les pieux établissements et il n'écrit à l'Église au nom de Timothée, que dans l'espoir d'augmenter le nombre de ces chrétiens qui rompent avec l'avarice. L'évêque d'Arles, saint Hilaire, a pu accroître les biens de son église de nombreux héritages ^. Les conciles gallicans du V« siècle ont certainement en vue les legs inscrits sur les testaments en faveur des églises quand ils interdisent de retenir les oblations des défunts ^. Saint Augustin souhaitait que son église ne fût pas instituée héritière et préférait recueillir pour elle de simples legs ^. De ce chef pourtant les églises des Gaules éprouvent au V siècle des pertes ; il est sans doute des

1. /.ni lie ValeiUinien. Tlièndosr. .\ rin'lu's du -H juin .iQO : - niillam ecclesiaiii, iiulluiii tlericurn,milUim paupereni scriliat (diaconissa) liaeredcs .. (Cod. Theodos., L. XVI, T. II, -27, éd. Haenel, col. 1497). Une loi aiiléricurc perdvie de Valenlinien, Valens et Gratien, dont mention e.';t faite dan.s la loi de Théodo.'^e du •2.3 août 3ÎK) (-28, col. 1498) et dans une novelle de Marcien de 155 CT. v, ynrcUac ronstit., éd. Haenel, col. -286) édictait <Iéjà cette inènie défense à l'adre.sse de.s veuves. Par la loi citée du Q'-i août, Théodose autorise les diaconesses et les veuves à dispo.ser de leur nioluliei- en faveur des églises et des clercs par donations entre vifs, mais laisse subsister les dispositions essentieUes des deu.\ lois précédentes. Cf. Foirneret, j). 94, n. 5.

■2. yoi:. de Marric/u loc . cit. Cf. Foikneret, p. 95.

'.i. Cf. plus haut, 1). -25, n. 6.

4. Po.MÉRE, De vita contemj'l- H, 9 : « .•lcce|)(i.•^ lidelMim num<To.sis hacri'dit.i tibus ampliavit » ^Migne. P. L , t. i.ix, col. 4.53).

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