‹ Histoire de la propriété ecclésiastique en France (volume 2)Chapitre 34 sur 570 · Cf. i)lus haut, p. 14, n.o · texte numérisé non relu

Cf. i)lus haut, p. 14, n.o

f). PossiDiLS, VUa s. Augiist'uti, -24 :« Fréquent ius ((uoque dicebat, magis securius et tnlins ecclesiam legata a defunctis dimi.ssa tlehere suscipere, quant haereditates forte sollicitas et damnosas: ipsaipie legala magis ofTerenda csmi|uani exipenda ■• (Micne, P. L., t. xxxii, col. 51).

28 l'église et les frÉRITIERS NATURELS

héritiers rjui i-oliisont de délivrer k l'Eglise les biens que le testament de leur proche lui accorde.

Il paraissait odieux qu'une église privât un (ils de tout l'héritage paternel. Saint Augustin, en dépit des plaintes du peuple d'Hijjpone ', refusait d'enrichir son église en acceptant d'un père la dépouille de ses enfants. « Si quelqu'un, disait-il, veut faire hériter une église en déshéritant son fils, qu'il cherche un autre qu'Augustin et Dieu veuille qu'il ne tnjuve personne qui s'y prête -' ». La loi, que peut-être la complaisance d'évéques ou de prêtres moins scrupuleux permettait de tourner par des fidéicommis, réservait aux descendants et ascendants du défunt le quart de son avoir ^. Saint Augustin se met largement d'accord avec elle quand il invite chaque croyant à regarder l'église comme l'un de ses enfants et à lui laisser une part égale à celle qu'il fait k chacun d'eux '. Salvien lui-même se défend de vouloir exclure entièrement les fils de la succession paternelle "'. Un peut pardonner aux parents qui laissent k leurs fils même indignes une part de leur héritage ''. Le prêtre marseillais juge k peine excusable '' le père qui aime ses enfants plus que le Seigneur, mais sans désavouer les conséquences extrêmes et logiques de ses principes, il se rallie dans la pratique au sentiment d'Augustin : un vrai chrétien fait une part k Dieu comme k ses fils.

Mais celui qui n'a point d'enfants et laisse ses biens k un fils adoptif est sans excuse ^. Salvien n'admet pas davantage (ju'un testateur puisse k défaut d'enfants préférer d'autres

1. .SV/v/to CCCLV, 4 : n (liciinl : fccc ((uare iieino (loiuil ccch'siiif lli|i|iuiiciisi nlitiuid : ecce quare non eam faciunt qui nioriunlur haoredeni : quia episcopus Aujïuslinus. .. non suscipit » (Mioxit. P. L., l. xxxix, col. 1571).

•2. Ibid., 5 : « Quicumque vult oxhaeredato filio haercilem facere ecclesiam, ([uaerat alium, non Augu.slinum : inuno Deo i)roi)itio neniinem invpuiat » (col. 157-2). Saint Augustin est partisan du droit (rhérédité naturelle. Cf. Tn. Som- MERLAD, Dax Wirtscfiaflsjifoyramni cler Kirvlie des Miticlaltcrs. \). 119. Cet ouvrage exi)ose ce ((ue les écrivains ecclésiastiques des cinq premiers siècles ont pensé de la riche.sse et des biens lem])orels en pénér:il.

3. Cf. H. AiFFKOV, Kroliiliou du tcsfainent eu France des orujiiie.s av XlIIe .siècle, p. 102. On a vu i)lus haut (p. 26) (|ue Théudnsc a ex|iressénient interdit aux diacon(!.sses de léguer aux églises lavoir dû à leurs eiifanis.

4. Scnnn CCCLV, 4 : » faciat ([uod saej>e horlatus suni : ununi liliuni li.iliet, putel Christnm alteruni ; duos habet, putet Cbrisiinii tcriium : deccni liabei. Christuni undecinmni faciat » (col. 157-2).

5. Tiin. ad eccles., I, 5: » non ita dirani, <|uasi hlios bonis cl facullalibus paternis j)enitus exdudam » (p. 1-24).

6. Ibid., m, -2: '■ Sed esto ignosci pareniibus possit si ex parte alifiua heredilarias facultates liliis derelinf(nanl, si laineii ifl ipsuiii bonis... esl<i si eliani malis quiddam •> ([). 144).

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