‹ Histoire de la propriété ecclésiastique en France (volume 2)Chapitre 364 sur 570 · LE CONTRAT DE PRÉCAIRE · texte numérisé non relu

LE CONTRAT DE PRÉCAIRE

fruit, à condition qu'à ma mort vous en repreniez possession » ^ La plupart des formules stipulent expressément que le bénéficiaire gardera la terre sa vie durant 2, Dès 541, un concile édicté des prescriptions à l'adresse de quiconque a reçu un agellus de l'église pour en jouir pendant toute sa vie ■^. Bientôt même le précaire deviendra héréditaire dans la plupart des cas ''.

Accordée à vie ou pour un temps fixé, la concession de terre fait l'objet entre le bailleur et le preneur d'une convention écrite. L'acte est rédigé en deux exemplaires dont la teneur est identique pour le fond sous des formules différentes '•". A l'évèque ou à l'abbé est remise la precaturia, precaria, par laquelle l'impétrant déclare avoir obtenu un bien par prière de la bienveillance, de la piété du prélat et définit les obligations qu'il contracte vis-à-vis de l'église propriétaire. Au précariste celle-ci délivre une autre lettre, praestaria, qui témoigne du droit d'usage dont il est investi, et reproduit toutes les clauses de la lettre de prière ^. L'église accorde toujours un bienfait, mais elle consent à se lier elle-même par un engagement formel. Chaque partie est nantie d'un titre qui contient l'énoncé de ses droits et de ses charges.

Ce caractère contractuel apparaît nettement quand le précaire est associé aux donations faites au clergé et aux moines ou à leurs achats '^. Au vendeur, l'église laisse la jouissance du

1. «... vcstra decrevit voluntas, ut mihi vLUani vestram... usufructuario ordine mihi conservare juberitis... qualenus vestrum manserit decretum... et post meum discessum vos agentesque ipsius ecclesiae in eorum faciant revocare potestatem » (Form. Turon., 7, p. 139).

2. Marc, form., II, 3, p. 75; 5, 6, p. 78: 39, p. 99; 40, p. 100; Form. Turon., 1 b, p. 135 ; 34, p. 155; 37, p. 156 ; Sal. Merhel., 5, 7, p. 242-3.

3. « Quisquis agellum ecclesiae, in die vitae suae... acceperit » (Conc. d'Orléans de 5il, can. XXXIV, Maassex, p. 95).

4. Voir plus haut, p. 167 et Wiart, p. 146 et suiv. L'hérédité n'apparaît décidément que dans la deuxième moitié du VIII' siècle.

5. « L'nde inter nos convenit, ut duas epistolas... uno tenore conscriptas adfirmare deberimus » (Form. Sal. Merhel., 33, Zelmer, p. 254); Charte de Murbach, 735 (Pardessls, 557, t. ii, p. 369). Cf. Fustel de Coulaxges, Les origines du système féodal, p. 137-8 et Wiart, Essai sur la precaria, p. 1G9 et suiv.

6. Les recueils de formules font suivre un spécimen de precatoria d'un modèle de 2i>'aestaria ou commendatitia (Form. Sal. Merhel., 5 et 6, p. 242-3; 7 et 8, p. 24.3-4 : 34 et 35, 36 et 37, p. 254-5 ; Marc, form., II, 39 et 40, p. 38-9, etc.).

7. Cf. Vl'iART, lissai sur la precaria, p. 217 et suiv., et Fustel de Coui.anges, Les oriijincs du siislème féodal, p. 139. On se conforme encore (juelquefois à la règle du droit romain qui exige deux actes séparés ; on rédige d'abord un contrat de vente ou de donation, puis une precaria ou une praestaria (cf. Form . Sal. Bignon., 20 et 21, Zeimer, p. 235; Zecss, Tradif. Wi::enb., 228 et 229, p. 218-y).

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