BIENS LAISSÉS EN PRÉCAIRE AUX DONATEURS ET VENDEURS
bien dont il abandonne la propriété i ; au donateur, elle rend en précaire la terre dont il vient de se dessaisir 2. Les formules nous apprennent aussi comment s'y prenaient ceux qui désiraient occuper un domaine ecclésiastique et ne pouvaient espérer en obtenir l'usage à titre purement gracieux ^. A cet effet, ils cèdent à l'église la propriété d'un bien pour le salut de leur âme et moyennant la jouissance ^ viagère de la terre qu'ils donnent et d'une autre que l'évêque ou l'abbé ajoute à la première. Le précaire se prête ici au simple échange de l'usufruit d'un bien contre la nue propriété d'un autre. C'est une spéculation que les églises peuvent seules entreprendre parce qu'elle est à longue échéance ^.
Lorsque le clergé passait l'une ou l'autre de ces transactions avantageuses, le précaire consenti par lui ne pouvait plus être révocable. Le donateur ou le vendeur ne se résout en effet à troquer son droit de propriété contre une possession en précaire que parce qu'il est assuré de garder la jouissance du bien jusqu'à sa mort. Quand un laïque fait avec l'église un marché, lui cédant la nue propriété d'un fonds pour avoir l'usage d'une terre ecclésiastique, il se fait naturellement délivrer une praestaria comme titre de possession '^. On voit ici très bien comment les recteurs des églises se sont trouvés amenés à laisser prendre au précaire un caractère viager, à consentir à la rédaction d'une double lettre. L'évolution du précaire ne s'est pas faite au détriment des établissements religieux mais au service de leurs intérêts.
Les documents qui nous signalent ces diverses opérations fructueuses faites par les évèques et les abbés pour le compte de leur église ou de leur monastère, nous les représentent cependant comme un bienfait dû à la munificence, à la piété
1. Form. Sal. Bignnn., 21 (p. 235); Farm. Sal. Merkel., 7 (p. 213). Fustel de Coulantes (p. 140) soupçonnait ces ventes suivies de précaire d'être delà part de réglise une sorte de prêt; l'emprunteur lui céderait sa terre en guise de gage.
2. Lex Alam-, II, 1 (éd. Lehm.\nn, Lcges nat. germ., t. v, p. 66); Marc, form., II, 5 (p. 77); Form. Turon., 1 b (p. 135); Zeuss, Tradit.Wizenb., 229, p. 219. Peutêtre est-il fait mention d'un précaire de ce genre dans le diplôme obscur de Clovis ni pour Saint-Denis (Pkrtz, Z)ijJi. rcg. Franc, 6i, p. 57). Fustel de Cuulanges (1). 140) distingue ces précaires des donations avec réserve d'usufruit (Marc, form., II, 3, p. 75 ; Form. Turon., 37, p. 156 ; Form. Salab., 5, p. 441), mais la différence est de pure forme.
3. Epistola si aliqui rem ccclesiae ad usum habeant et eorum proprietate pro hoc donent (Marc, form., II, 39, p. 98).
4. « tam pro ipso uso ((uam pro anime nostrae remedium » (p. 99); cf. 40 (p. 100).
5. Cf. FrsTEi. DE Cori-ANGEs, op. cit., p. 111. Voir plus haut, p. 168.
6. Marc, form., II, 40, p. 99. La formule 39 donne le modèle de \a prccaria correspondante.
3^6 PROFITS QUE l'Église retire des précaires
du prélat i. Celui qui s'est dépouillé se déclare l'obligé de celui qui a reçu. A cette convention pourtant l'église n'était pas seule à trouver bénéfice - ; le précaire accordé aux donateurs ou aux vendeurs leur apparaissait sans doute comme une largesse. Un évoque ne doit plus rien à qui a touché le juste prix des terres qu'il aliène. Le croyant qui a offert son bien à Dieu et au saint pour le salut de son âme 3, ne peut prétendre en retour à aucun profit terrestre. Yraisemblablement, s'ils n'avaient pas eu la perspective de garder leur avoir jusqu'à leur mort, ils n'en auraient pas fait abandon, mais cet avantage décisif que leur consent l'évèque leur paraît être une concession gracieuse de sa part. On ne proposait, semble-t-il, pareil marché k aucun autre qu'à un propriétaire ecclésiastique 4, non pas seulement peut-être parce que d'une part la transaction n'offrait de sécurité qu'à condition d'être passée avec le clergé, que d'autre part elle n"était rémunératrice que pour un propriétaire qui ne meurt pas, mais aussi parce que ce n'était pas une simple affaire et que d'une église seule on pouvait attendre une telle libéralité.
Alors même qu'une concession en précaire n'est plus une compensation offerte par l'église à qui lui donne ou lui vend un bien, lorsque toute la terre cédée en jouissance par l'évèque est détachée effectivement du patrimoine ecclésiastique, l'opération pouvait être profitable à rétablissement de diverses manières.
Toutes les améliorations apportées à la terre, les constructions qui y seront élevées donnent à la propriété une plusvalue dont le clergé recueillera le bénéfice. Le concile d'Orléans de 541 rappelle au précariste qu'il n'a pas le droit de se l'approprier, que ses parents et héritiers n'en peuvent rien réclamer ■'. La clause qui stipule que l'église en aura le profit est de style dans les formules ; mais il est possible que le clergé et les moines l'aient eu en vue parfois quand ils accordaient l'usufruit d'une terre. Ils ont pu compter sur l'occupant pour mettre en valeur des terres médiocres, éloignées,
1. Le bien est concédé par l'église « ad benefîcium » {Marc, form., II, T., ]>. 78; 39, p. 99; 40, p. 100); « sub usu beneficii veslri » (Form. Turon., 1, p. 13J ; cf. Marc, form., II, 3, p. 75) ; « vestra benevolentia et pictas habuit " (Marc, form., 5, p. 78).