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CENS DES PRÉCARISTES 327
d'une exploitation diflicile et inij^rate, que plus tard ils retrouveront en i)lein rapport. Le ])récaire délivré même à titre gratuit dans de telles conditions, sans cesser d'être une largesse du propriétaire ecclésiastique, était de sa part un acte de prévoyante administration.
Des concessions en précaire, le clergé et les moines ont retiré, au moins en bien des cas, un profit plus certain. Un grand nombre de formules et d'actes stipulent en effet que l'occupant acquittera un cens i. Quelquefois il est prévu, comme en un contrat ordinaire de louage, que si le précariste ne paye pas cette redevance, il perdra tout droit à la jouissance du bien 2. D'autres fois, au contraire, on décide que l'occupant en retard pour le paiement du cens acquittera une amende, mais de son vivant ne perdra pas la terre ■K
Les formules nous renseignent mal sur la valeur du cens qui est dû : elles stipulent un certain nombre dé sous ^ ou de
1. Suivant Fustel de Coulaiigcs (Ac.v oriyincs du si/si.rinc fëuflal, p. 134-8), le cens qui n'aurait apparu que tardivement mar([uerail la transfornialion du précaire en un contrat de louage. Suivant M. Wiarl {Essai svr la ■precaria, p. 153 et 1G3), le cens existe au contraire dès l'origine, puis tend à disparaître. Il représenterait en effet l'ancien prix de location des terres publiques affermées pour cinq ans suivant l'usage romain (cf. Lœning, t. ii, p. 715 et VVi.\rt, p. 120); d'abord simple contrat de louage, la précaire aurait peu à peu perdu ce caractère; le taux du cens aurait ainsi peu à peu diminué et souvent même la redevance aurait disparu. — Il ne nous parait pas établi que le cens soit à l'origine le prix de location des terres; le fermage des anciens baux de lerres publiques était toujours dit non pas census mais vectigal (Voir les textes cités par M. Wiart, p. '12I-2). Pourquoi le terme eùt-il changé, s'il avait existé une filiation directe entre le vectigal des baux et le census des précaires'? Il n'est pas prouvé non plus que la précaire avec cens soit le type primitif des iJrecariae. Si mention est faite du cens dans une formule angevine (7, Maassex, p. 7) et dans une formule de Tours (7, p. 139), on ne le rencontre pas dans le recueil de Marculfe. Il parait au contraire devenir d'un usage ordinaire dans les actes du VHP siècle. La loi des Alamans (II, 1, Leges nat. germ., t. v, p. 66) prescrit à qui a donné son l)ien à une église et le tient d'elle en bénéfice de lui payer an cens.
2. Une formule de Marculfe (II, 11, p. 100), des formules ajoutées à la Cnu. Flavin. (3 et 4, p. 490-1), des chartes de précaire de 730 du monastère de Saint- Germain (Pardessi's. 547, t. Il, p. 360), de 735-736 du monastère de Murbach (557-8, p. 369) .stipulent l'éviction du précariste négligent.
3. : « et si de ipso necglegens vel tardus apparuero, (idem vobis exinde faciam vel transsolvam, et ipsam rem dum advixero non perdam » (Fonn. Sal. Mcrhcl., 5, Zeumer, p. 243). Cf. 33 et 34, p. 254 ; 36, p. 255 : Turon., .\ddit., 3, p. 160; Sal. Biynon., 21, 22, p. 2.36). Suivant M. "Wiart (p. 153-4), c'est l'évolution naturelle de la précaire qui a fait substituer à la menace d'éviction une clause qui garantit le précariste contre un tel danger. Ce serait un teni|)érauicnt apporté à la rigueur de l'ancien droit à une époque plus récente. Toutefois celte clause se retrouve dans la i)recaria de Téncslina (J. llAVET,Qi>i'slions méror., t. i, p. 428) qui, si elle est authentique, e.st l'acte de précaire le plus ancien (anno .537) «jui soit connu.
• i. Fofiii. Aiidecav.. 7. ji. 7.