Zei'SS, Tradlt. Wizenb., 267, p. 256; cf. 252, p
10. « de his quae per precatoriam impetranlur ab ecclesia, ne diuturnilate temporis ab ali(iuil)u.s in jus ijroprium usurpentur et ecclesiae defraudcntur •• (Conc. de Reims, 027-6.30, ran. I, Maassen, p. 203). Cf. Conc. de Clicln/, can. II (p. 197). Sur les précautions prises par les églises pour se couvrir contre la prescription, voir I.(E\iN<i, t. ii, p. 289 et suiv. Un édit de Clotaire II (Praecrpt., 13, UoRETiL's, t. I, p. 19) a décidé (pie la prescription n'aurait valeur même après trente ans que >< intcrcedenle justo i)o.sses.sionis inicin », clause très favorable aux intérêts des églises.