Tint, ad ccclcx., III
•>. Cf. i)lus haut, p. -Al.
:i. De cita contempL, II, l-i, ct>L 455-0.
I. Ibid.. II : « qui ouuiia sua aul pareulilui.s i'fli(|uil :nil p.nipiTiitu.s disii-ibuit nul ecck'siac rcliu.s adjuuxit » (cdI. 155).
.".. Ibiil., 10: « qui f'cclfsiaiu (luani juvarc (U' priqn-iis l'aciiIl.iiibiiN .Iflmci-iiui (ck'rici), suis expensis insupoi' },'i-avanl » (cul. i.".).
G. Suivant Salvien, les pères de famille ne doivent pas dé.sliéi'Kee leurs lils voués à Dieu: » ut reliy:iosoi-uni i-elius reli!.'io diletur ■ (Tim. dit cccics.. III. 5, Ai'ct. antiqttiss.. t. i. p. II").
7. De vila voiitciiij/l., M, 10: » quud si aii<iMid de lruelii>us suis ecclesiae, velul pro ipsa exjjensa sua. cuntulerint ■• (col. 155).
32 I-RWAITIONS PRISi:S CONTRK I.F. CLERGK
pu acquérir autrement qu'aux dépens de TEglise qu"il servait ; il devra lui abandonner ses biens sous peine d'être traité comme un voleur '. Nous ignorons si une règle aussi sévère était appliquée dans les Gaules. Toutefois, au commencement du VP siècle, un évoque de ces régions qui reçoit des mains d'un étranger à sa famille ne peut accepter le don qu'au nom de son église -. Le prêtre chargé d'une panjisse ne peut faire d'achat qu'au compte de l'église 3.
Ainsi s'est formé dans les Gaules le noyau primitif de la propriété ecclésiastique. A la fin de l'époque romaine, les églises des Gaules sont encore peu opulentes, mais déjà est constitué le corps de doctrines qui va procréer leur richesse. Déjà aussi se développent leurs besoins, les charges qui, aux yeux des saints et des ascètes comme à ceux du commun des fidèles et des clercs, rendent légitime et nécessaire le temporel ecclésiastique. A la fin du V" siècle, les églises ne peuvent plus se passer des biens terrestres et l'emploi qu'elles en font contribue à faire affluer les dons, à nourrir et à enfler leur patrimoine naissant.
1. Conc. de Varthage de 397, eau. XLIX (Bki \s. t. ], ii. 1:^1).