CHAPITRE IV
La gestion du temporel et la dépense des églises gallo-romaines.
L'évêque est radministrateur du temporel et le dispensateur de toutes les ressources de son église '. Les clercs n ont point à s'ingérer dans la gestion du patrimoine ecclésiastique. Quelques-uns ont pu empiéter sur les droits de l'évêque ; ces usurpations sont le fait de quelques prêtres entreprenants et ambitieux, jamais de la communauté des clercs -. En un seul cas, en Gaule, la discipline arlésienne de la fin du V^ siècle obligeait l'évêque à consulter son clergé : il ne pouvait donner, vendre ou échanger les biens de l'église sans le consentement des clercs -K Jusqu'au milieu du V« siècle, le temporel des églises des Gaules est resté sans doute trop maigre pour qu'il parût opportun d'instituer un contrôle de la gestion épiscopale '.
Ce patrimoine peu considérable, les évêques des Gaules peuvent l'administrer par eux-mêmes. Il n'existe pas dans le personnel attaché aux églises gallo-romaines d'officiers spécialement chargés de la gestion du temporel, semblables aux économes des églises orientales &. L evêque s'occupe lui-même
1. Cf. Thomassin, Ane. et noue, disciitllne de VEylise, V . III, I, 11, C. I (éd. .Vndké, l. VI, p. 509 el sniv.); Br.\.in, Dus Kirclil. Veriuœijen, p. 54.
■->. S il l";iul en croire Grégoire de Tours, Tévèciue de Clerniont, Sidoine Apollinaire, aurait été lé.sé dans ses droits par deux prêtres : « surrexerunt oonlra <'um duo presbiteri et ablataiu ei onuieiu potcstatem a rébus ecclesiae, arluni ei victum et tenueni relinquentes, ad sauiuiani euui coiiluiueliain rfiliî/cruni - {Hixt. Franc, II, -23, éd. Arndt, p. 85).
:{. Stat.eccles.antiq., can. XXXII (Brins, Cutt. apost. et cnnc, 1. 1, p. 145). Au Ve siècle, la discipline des éf,Mises africaines soumet les aliénations au contrôle (In synode provincial (cf. Lcening, Gcxth. d. rlcutsrhen KiiTlicnrcclils. i. i. p. •.•;■,<".-■;. Au concile d'Aj^^dc de 500 on sinspirera en Gaule de cet u,sa}jre (voii' plii.. loin, iliap. XXm, Lk.s .aliénations).
1. Les tentatives faites en Orient au IVe siècle (Conv. (l'A/idoclic, can. XXIV et XXV, Brins, t. i, p. 80-7) pour soumettre à un contrôle ladministralion des évêques, sont restées d'ailleurs sans effet (cf. Lœnino, i, i, p. •.>:u-5).