‹ Histoire de la propriété ecclésiastique en France (volume 2)Chapitre 389 sur 570 · CHAQUE ÉGLISE ENTRETIENT SON CLERGÉ · texte numérisé non relu

CHAQUE ÉGLISE ENTRETIENT SON CLERGÉ

d'autant réglis€\ Mais le temporel de rétablissement assure la subsistance de tous ceux qui le servent. Les clercs inscrits sur les registres de l'église (matriciila) i et qui remplissent fidèlement leur office ont un droit strict à être rémunérés, chacun selon son mérite et conformément à la disposition des saints canons -.

Il appartient à- l'évèque soûl d'apprécier quel doit être le montant des subsides alloués à chaque clerc et même de déterminer la somme totale à distraire des revenus ecclésiastiques pour l'entretien de tout le personnel de l'église. Dans les Gaules celui-ci n'a droit ni au quart des ressources disponibles suivant la coutume d'Italie, ni au tiers comme c'est l'usage en Espagne. Le seul concile franc qui ait énuméré les dépenses nécessaires d'une église n'a même pas spécifié qu'une part doit être faite aux clercs; il signale seulement les frais d'entretien des évoques {alimonia sacerdotum) 3. Le clergé n'apparaît pas personne distincte du prélat et ne figure pas en chapitre séparé aux comptes de l'église.

Au clergé n'est pas assignée une quote-part déterminée de la somme des revenus ecclésiastiques, et pas davantage la jouissance exclusive de certains revenus. A l'époque franque, il n'existe pas encore, en faveur des clercs d'une église, de mense distincte de celle du prélat. Tous les documents qui signalent des biens spécialement aff'ectés aux premiers sont d'âge postérieur et ne témoignent que pour l'époque où ils ont été composés '*.

1. Conc d' Ai/de, can. n : « rescripli in matricula » (Brins, t. ii, p. 146); Conc. d'Orléans de 541, can. XIII: «• quorum noniina in matricula ccclesiastica tenentur scripta » (Maassen, p. l'O). On admettait en général avec Lœningd. n, p. 333) que \cs canoniri clerici iConc d'Orléans de 538, can. XII, p. 77; cf. Conc. de Cler- )i)ont de 535, can. XV, p. 6'J ; de Tours de 567, can. XX, p. 1-27) sont les clercs in.scrits au rôle (canon, matricula) dune église. M. Po-schl (Bischofsyut, l. i, p. 53 et suiv.) montre qu'il s'agit des clercs qui chantent l'onice (<• canonica modulatio », Vita s. Caesarii, 1, 11, Script, rerum merov., t. m, p. 461 ; « canonicum cursum », Vita s. Eligii, l, 10, t. iv, p. 078) dans une cathédrale, une basilique ou une église paroissiale.

2. Cnnc. d'Agde, can. XXXVI : « stipendia sanrtis laboribus débita secundum servitii sui meritum vel ordinationem canonum a sacerdotibus consequantur • (Brlns, t. II, p. 153).

3. Conc. d'Orléatis de 511, can, V (Maassen, p. 4). Par sacerdolcs on entend certainement ici les évéques ; le même canon stipule que si lun des sacerdolcs manque à ce soin, il sera réprimandé par les évéques comprovinciaux.

4. Les chartes qui assignent des domaines au clergé d'une église à l'époque mérovingienne ne sont pas aulhenti(jues (cf. Fau.v privilège de Vindicien, évér/KC de Catnbrai, en faceur des « canonici » d'Àrras, Pardessls, 30-2, t. ii, p. 183). On ne peut accorder plus de crédit aux montions faites par des historiens ecclésiastiques du X' ou du XI« siècle d'une mense capilulaire remontant à l'époque franque. Ils ont été trompés par des faux ou ont interprété des textes authentiques avec l'idée préconçue (lue les institutions en usage de leur temps

Page 1