Glor. mart., 100, p
8. Plusieurs règles monastiques du VI' siècle (Reg. s. Cae.s. ad monachos, 11, HoLSTENius, t. I, p. 145 ; Tarnat., 20, p. 185) interdisent aux femmes d'entrer dans un monastère d'hommes. On peut en conclure que l'accès du cloître des religieux n'est pas interdit aux hommes. La Reg. Tarnat. ne veut i)as que les femmes franchissent la clôture « interiores monasierii januas », mais elles seront admises « in oratorio » et les moines auront pour elles, hors du monastère, une hospdalis domus, où il leur sera fait bon accueil.
9. JoNAS, Vitae Coluinb., l, 19: « cur ab conprovincialibus moribus discisceret et intra septa secretoria omnibus christianis adilus non paleret «. Le saint répond au roi : « se consuetudinein non habere ut saecularium hominum et relegioni alienis famuloruni Doi haliitaiiones pandant introitum » (Script, rerum meroc, t. IV, p. 88).
CELLA HOSI'ITUM, SCOLA 399
Nés pour une part clos pratiques d'accueil, ces abus disparurent quand l'hospitalité des monastères s'organisa en même temps que se (ixait la norme de la vie monastique sous l'influence combinée des règles de saint Colomban et de saint Benoît. Le rénovateur irlandais du monachisme dans les pays francs prend soin d'établir une hôtellerie à coté du cloître dont l'accès est interdit aux séculiers. Il a coutume, répond-t-il à Thierry, de disposer à part un local convenable pour les hôtes ^.
La règle de saint Benoît entre dans des détails précis au sujet de leur réception. Tout étranger qui se présente doit être accueilli avec honneur; mais envers les pauvres et les peregrini il faut redoubler d'égards, car c'est en leur personne surtout que le Christ est reçu ^. Ils sont commis au soin spécial du cellérier -K L'hôtellerie, cella hospitum ^, est placée sous la direction d'un moine. La cuisine des étrangers, confiée à deux religieux, se fait à part avec celle de l'abbé, car le monastère n'est jamais sans hôtes et il en peut survenir à toute heure ; aussi faut-il que la vie monastique ne soit pas troublée de leur fait '''. Pour le même motif, ces voyageurs s'assiéront à la table de l'abbé ^. C'est suivant les règles établies par saint Colomban et saint Benoît qu'aux pays francs on voit pratiquer l'hospitalité dans tous les monastères au VIP et au VHP siècle.
Les usages hospitaliers des moines se combinaient avec les règles relatives à l'admission des postulants. Qui songeait à faire profession dans un monastère, en était d'abord l'hôte pendant quelque temps ~'. Les religieux recueillent aussi et élèvent dans leur ^cola des enfants orphelins jusqu'au jour
1. Xitae CoUrmb. : « se et oportuna aptaque loca ad hoc haliere parata, quo oiniiium hospitum adventus suscipiatur » lloc. cit.). La Keij. Tarnat. (loc. cil.) ne prévoit une <lomus hospilalis que pour les femmes.
•2. 53 : « Pauperum autem et percgrinorum maxime suscei)tio omni cura sollicite e.xhibeatur : quia in ipsis maj^às Christus suscipitur » (Hoi-stenits, t. i, p. 130).
3. 31, p. 125. Cf. Vitas. Acielphli il\' siècle?), 3: " Emmoni de hos|)itibus instabat cura » {Script, renun merov., t. iv, p. 220). Sainte Bathilde, retirée à Chelles, recommandait ii la mère du monastère le .soin des pauvres et des hôtes {Vita s. lialthildis, 12, t. ii, p. 498)
4. 53, p. 1.30 La règle du Maître ne parle pas de la cella hospUum, mais décide qu'il sera établi une cella îicrcgrinorum {~i^, p. -277). Il est probable que cette cella, destinée surtout aux monachi jterc(jrini (ci. plus loin, p. 400; abritait au.ssi les autres hùtes. Les po.stulants, en effet, pendant les deux mois d'épreuve qu'ils subissent avant d'être admis, donnent " in cella percgrinorum » (88, p. -l^-ï). Cf. Lib. mirac. s. Avstregisili (VIII' siècle), 13 : « in hospitio susceptus est et ex helemosinis eorum viciu et vestilu alebatur - (Scrijit. rerum merov., t. iv, p. 207).
7. Reg. s. Bened., 58 : « sit in cella hospitum paucis diebus • (p. 131) ; Reg. Magist., 88, p. 282. Cf. Vita s. Ansberti, 6 (Anal. Bolland., t. i, p. 181).