JIOSPICES DE MOINES IRLANDAIS
La [)liii)art de ces peregrini sont des moines. On leur accorde l'hospitalité dans tous les monastères S non sans prendre quelques précautions vis-à-vis d'eux, car il s'en trouve qui sont indiscrets, vicieux 3, fainéants -"^ et même voleurs ^. Souvent une hôtellerie spéciale est réservée à ces moines vagabonds •>. Il a été fondé aussi à seule fin de les recevoir des monastères hospitaliers ^.
Le plus grand nombre de ces asiles monastiques sont destinés aux moines irlandais qui errent à travers le paj's, chez qui Thumcur vagabonde est devenue une seconde nature " et qui ne voyagent jamais que pédestrement et dénués de tout ^. En général des Scotti ont fondé à Tusage de leurs compatriotes ces établissements ^. Les uns reçoivent à demeure les insulaires qui viennent se fixer sur le continent ; ces xenodochia constituent de véritables monastères : les hôtes deviennent des moines sédentaires 'o. D'autres hôpitaux abritent seulement
d'Honnecourt aura soin «de huspililjus et peregrinis » (FoLgtiN, Chartul. SiUiUnsc, 1, II. donation d'Amalfridus, Giér-ard, p. 30). Le monastère de Notre- Dame du Mans est ii l'usage des pauvres et des peregrini (note précéd.); de même le monastère fondé par saint Winoc à Wornihout (cf. plus haut, p. 404;.
1. Rrg. s. Bcned., 61 : « Si quis mcmachus peregrinus de longinquis provinciis supervenerit, si pro hospite voluerit habitare in monasteriu.. . .suscipiatur quanto tempore cupit » (Holstenrs, t. i, p. 132).
•2. Loc. cil.: « Quod si superlluus aut viliDsus invenlus fuerit... dicalur ei honeste ut discedat ».
3. ha. Reg. Magi-st. les oblige, comme tous les autres botes, à travailler avec les moines » in agro aut in arte » à partir du troisième jour qui suit leur arrivée (78 et 79, p. 276-7). La même règle prend à partie les moines ggrocagi qui passent toute leur vie « per diversorum cellas et monasteria bospitantes » (1, p. 231-2). Le concile d'Orléans de 511 (can. XIX, Maassex, p. 7) édicté des pénalités contre ces moines vagabonds. Cf. Dom Besse, op. cit., p. 259.
4. La Reg. Magi.st. reconniiande de ne laisser dans le local (jui les abrite aucun objet, " ne forte fures inveniantur ». En outre deux moines seront chargés de les surveiller <■ itropter cautelam custodiendi » (79, p. 277).
5. Reg. Magist.,1'.) : •• Cellaperegrinorum semote monastcrio consiituatur cum lectis stratis ubi supervrniientes fralres, maxime ignoti, ibirmiant et bisacias suas ponant » (p. 277).
6. Notre-Dame du Mans reçoit « sanctimoniales si)iritales vel peregrinas • (loc. cit.). Rebais est fondé « ad monachos vel peregruios inhabitantlum » (Dipl. de Dagobcrt. /", Perïz, 15, p. 17; cf. (l'hartc de Burgundo/'aro, Parde.'^si s, 275, t. Il, p. 40): Echternach <• ad monachos peregrinos conversandum » {Charte d'Intiina, Pardessls, 44S, p. 250). Le fondateur du monastère de Murbach y a appelé Pirminius « cum suis i)eregrinis nionachis » (Charte de Widégernus, 543, p. 353).
7. WAi.AFRUJts Strabo, De mir. .s. Galli, 11, 47 : •< Scottoruni quibus consucludo peregrinandi jam jiene in naturam conversa est » tScript., t. ii, p. 30).