‹ Histoire de la propriété ecclésiastique en France (volume 2)Chapitre 499 sur 570 · CHAPITRE XXXVI Les procès des églises · texte numérisé non relu

CHAPITRE XXXVI Les procès des églises

Pour défendre ses lignes de retranchement contre les assaillants et les déprédateurs, le clergé s'efforce de maintenir la règle, rigoureusement appliquée dans une société policée mais difficilement respectée en ces temps-là, qu'une instance en justice doit précéder toute mainmise sur le bien qu'on prétend être indûment détenu par lui. Celui-là est homicide des pauvres qui, sans engager d'action judiciaire ou avant que sa cause soit entendue, envahit les biens des églises K Les évêqiies admettent qu'on puisse les attaquer devant les tribunaux, puisqu'ils interdisent à qui ne l'a point fait de se saisir des biens ecclésiastiques. Certains prélats ont cru sans doute pouvoir défendre leur cause en menaçant de l'anathème quiconque ne retire pas sa plainte même fondée en droit. Le concile d'Orléans de 511 dénonce et prohibe cet abus. Il n'est point permis à un évèque d'excommunier qui se porte partie contre lui ou contre son église pour cette seule raison, à condition que le plaignant ne soit ni insolent, ni calomniateur -. Avant de jeter l'anathème sur un spoliateur, l'évêque lui offrira de comparaître devant un tribunal d'arbitres, afin qu'il puisse reconnaître le droit de l'église 3.

Mais les évoques ne sont guère écoutés quand ils invitent celni qui leur dispute un domaine à faire valoir ses droits en justice. Qui élève des prétentions sur une terre d'église se saisit d'ordinaire du domaine et engrange la récolte avant de produire ses titres. Après la sentence qui adjuge à Saint-Denis

1. Conc. de ChcUou de t>:ii)-tini, can. W : » iiuUus aille audieutia res... ccclesiaruni invadere praesumal. Quod qui fecoret, ut iiegatur pauperum hahealur » (p. 2m).

■-'. can. VI : « Si (|ui.s ab eiiiscopo vel de ecclesiae vcl de proprio jure credederit aliquid repetendum, si nihil convicii aut criminationes oljjeceril, euiu pro sola conveniione a communione ecclesiae non liceat submovcri •■ (p. 1).

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