‹ Histoire de la propriété ecclésiastique en France (volume 2)Chapitre 5 sur 570 · Origéxe, In psalm. XXXVII, homil. I, 6 (col · texte numérisé non relu

Origéxe, In psalm. XXXVII, homil. I, 6 (col

7. S. Cypriex, Epist., XXXIII (P. 11, p. 5i>0) : De unit, eccl., 4 iP. i, p. Ql-î).

8. Cf. A. BoxDROiT, Ue capatitate pos.iidcndi ecclesiac, j). 1<?5 : J. B. Br.mx, Das Kirchl. Vermœyen bis auf Jitslinian, p. 42 ; Lœxixo, op. cit.. t. 1, p. Q14 ; FûCR.xeret, 0]J. cit., j). 90 ; A. P'F.scin.. liiscliof.'njut u/id Mr/i.\fi r/iixioju/l s. 1 j,

4 L liGLISE SEUL SUJET DlC LA PROPRIETE

les biens des pauvres ^ De telles expressions marquent seulement le caractère sacré - et la destination charitable des biens donnés à une église. Ce furent plus tard les épithètes qui témoignèrent des religieuses intentions des donateurs, justifièrent Fanathème jeté par les conciles sur les spoliateurs et sous la plume des apologistes du temporel ecclésiastique invitèrent les fidèles à Tenrichir. Le prêtre de Marseille, Salvien, presse ses contemporains de léguer leurs biens « aux églises, aux pauvres, à eux-mêmes et mieux encore à Dieu » s. La personne juridique de l'héritier n'est pas ici en cause, car comment le testateur pourrait-il se désigner lui-môme comme légataire universel? Il ne s'agit que des intentions qui doivent inspirer les legs pieux qu'un mourant fait aux églises. Il leur donnera pour leurs propres besoins, pour le soulagement des pauvres, pour racheter son âme, par amour et crainte de Dieu. Quand le rhéteur africain Pomère, réfugié à Arles à la fin du Y^ siècle, désignait les biens des églises comme le patrimoine des pauvres '', l'argument n'avait pas plus la valeur d'une notion juridique que quand il les appelait les offrandes votives des fidèles » et le prix des péchés '\

Plus tard l'évolution du droit romain étendra le concept de la personnalité civile à d'autres établissements qu'aux églises. Au temps de Justinien, les institutions de bienfaisance, les hôpitaux sont tenus en Orient pour des personnes morales aptes à posséder ". Mais entre les Gaules et l'Empire la rupture

1. Cf. Braux, Bas Kirchl. Vermœgeii, p. 35-6. Voir n. 3-2 (p. 35; et n. 55 (p. 41) les textes de l'époque romaine qui désignent les pauvres, Dieu, le Christ comme possesseurs des biens ecclésiastiques.

2. Pomère, De vita contemplatica, II, IG : « Dei sunt ea quae conferuntur ecclesiae » (MiGXE, P. L., t. lix, col. 461).

3. Dans la lettre dédicatoire de son ouvrage Timothei ad ecclesiam libri IV (adversus avariliani) Salvien expose qu'il l'a composé parce qu'il voyait clercs et laïques léguer leurs biens à des sé(*uliers " non pauperibus, non ecclesiis, non sibi iptiis, non denique, quod his omnibus majus est... Deo » {Eplst. IX, M. G., Auct. anliquiss., t. i, p. 118).

4. De vita conicmiil., II, 9 : « scientes iiihil aliud esse res ecclesiae nisi vota lidelium, pretia peccatorum et patrimonia pauperuin » Migxe, P. L., t. ux, col. 454). Ce traité, attribué au IX' siècle à Prosper d'Aquitaine, a inspiré tous les l)olémisteset réformateurs de l'époque carolingienne qui se sont occupés des biens ecclésiastiques. Sur Pomère, voir Arxold, Cacxarius von Arelale, p. 53, 80 et suiv.

5. Dans une ins(Tii)li(iii rccueillif par VA. Le Ulant (yonr. recueil des inseript. clirél. de la Gaule, -J'M, p. 3->5-0 : cf. p. xxi; un curateur de la cité d'Eauze constate l'accomplissement d'un vœu fail au martyr Lui)ercus.

6. La même idée esi développée jiar Salvien quand il exhorte les moribonds à donner leurs biens à Dieu i)our racheter leurs fautes ITim. ad cccles., I, 8, Aucl. antifjt/iss., t. i, p. l-i7).

7. Cod. Justin., L. 1, T. n, 1«, anno 5-28 : ■' si quis donationes... fecerit vcl in sanctam ecclesiam vel in xeno lochium vel in nosocomium... » ^éd. Kriicoer, p. Iti;; 22, anno u-j'j {ibi'l.j.

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