‹ Histoire de la propriété ecclésiastique en France (volume 2)Chapitre 513 sur 570 · XLVIII {Leges, t. v, p · texte numérisé non relu

XLVIII {Leges, t. v, p

LE CLERfil-: ADMET PLIS REJETTE LES GRIEFS FONDÉS EN DROIT 433

(lu roi '. La loi des Bavarois spécilie qu'un père ne peut se dépouiller au profit du clergé qu'après avoir assigné leur part à ses fils -. Mais d'autres coutumes barbares, quand elles autorisent toute donation aux églises '■', laissent entière la liberté du chef de famille. Les lois qui limitent son droit n'instituent qu'une réserve partielle et seulement en faveur des fils '^.

Si on n'avait pu alléguer contre les donations ou testaments dont bénéficient le clergé et les moines que les réserves instituées par les lois barbares ou romaines, les collatéraux n'eussent jamais pu attaquer les libéralités d'un défunt. On voit pourtant des héritiers en ligne collatérale introduire une instance en justice contre une église qui a été instituée héritière par leur parent ou a recueilli ses dons et legs. Avec eux l'évêque passe d'ordinaire un accord ^, soit par esprit de conciliation, soit qu'il lui ait paru prudent de désarmer des gens puissants qui peuvent nuire à son église, ou enfin parce que ses titres de possession ne sont pas inattaquables et que l'héritier lésé peut tirer parti do l'omission de certaines formalités 6.

Dans la première moitié du W sii cle, l'épiscopat admet les revendications des héritiers quand elles sont juridiquement justifiées. L'anathème ne frappe que quiconque attaque une donation légalement faite '', consignée dans un document authentique s. Par la suite les évêques déclarent qu'on ne doit faire état que de l'intention des défunts. Si par nécessité ou simplicité d'esprit les religiosi se sont écartés des prescriptions des lois séculières, leurs dernières volontés doivent être

1. XLVIII (Legex, t. v, p. 236). Grégoire de Tours parle dun certain Gundulfus (jui, se faisant clerc et donnant tout son bien à 1 église, demande à cet effet lautorisation du roi : « sed prius a regem praeceptuni elicuit ut res onines liasilicae traderet » {De virt. s. Martini, III, 15, p. 636). Le maire du palais, \Varnacharius, n'a donné tous ses biens qu'avec l'assentimenfde Thierry II (1<'rkuk<:aike, IV. 18, •w, ScfiiH. reruiii me roi:., t. il, p. 1-28-9). Cf. Lœxing, t. il, p. r,ù:>).

■2. I, 1 (Lcfjcs, l. m, |). -269).

3. Leyes Alain., I, 1 (éd. Leiimaxx, Leges nat. gcrm., t. v, p. 63). La loi des Saliens ne stipule aucune réserve en faveur des enfants (cf. L<e.\ino, t. ii, p. 68-2).

1. Ni les fdles ni les ascendants n'en peuvent invofiuer le bénélice : les lois l)arbares ne parlent que des lils.

5. Voir les procès soutenus par Eufronius de Tuurs i-t Réélus df Hcinis (plus haut, p. 430 et •1.3-2).

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