Cf. plus loin, p
7. « ((ui oblatiunis defunclorum legaliier dimi.^^as.. retenere pr;iesinii|is<'rint ■■ {Conc. d'Orléans de 538, can. XXV, p. 81).
8. « quaecuuKiue ecclesiis... sub conpetenli ar jusio documento fuerint derelicta •• {Conc. d'Orléans de 541, can. Xl\', ]). W. Voir Cn/ir. d Orléans de 511 (can. VI, cf. plus haut, p. 1-21, n. •2^
434 VOIES EXTRA-JUDICIAIRES EMl'RLNTÉES PAR LES PLAIGNANTS
néanmoins respectées i. Il est douteux que, même à la faveur de ranathème, les évèques aient réussi à substituer k la valeur juridique d'un acte la valeur morale d'une intention -.
Parfois un procès est régulièrement engagé par les ayants droit du défunt contre l'église qui a recueilli ses biens '^. Mais puisque des chartes de donation, des testaments parfaitement en règle ne mettent pas le clergé et les moines h. l'abri des spoliations '*, c'est sans doute que les parents de leur bienfaiteur décédé n'ont point recours exclusivement aux voies judiciaires ordinaires.
A défaut d'autres titres valables, un héritier naturel obtient parfois du roi un précepte l'autorisant à entrer en possession des biens laissés par son parent à un établissement religieux. Cette charte, un roi l'accorde quelquefois k la prière d'un personnage bien en cour, sans céder k un sentiment malveillant k l'égard de l'Eglise ^. Mais il y eut au moins un roi mérovingien qui prit ombrage de cette universelle héritière. Chilpéric, par haine des églises, qui appauvrissent son fisc,
1. Conc. (le Lyon de 567-570, tan. H ; de Paris de OU, can. xn : « id specialitcr statuente.s, ut etiainsi quorunicumque religiosorum voluntas aut necessitate aut simplicitate aliquid a leguin .secularium ordini visa fuerit discrepare, voluntas tanicn defunctorum debeat inconcussa manere » (Maassex, p. 140 et 189). h'ordo des lois séculières peut s'entendre des limites qu'elles fixent au droit du père de famille de disposer de son bien. Il s'agit sans doute surtout des formalités légales (témoins, souscriptions), qui ont été omises par ignorance isimplicitas; ou qu'un moribond n'a pas eu le temps d'observer (nécessitas).
Vraisemblablement, le concile entend par religiosi tous hommes agissant pour un motif religieux (cf. plus haut, p. 86, n. 3). Toutefois, il se peut que le terme s'applique à ceux qui, suivant l'expression du canon.XlV du même concile de Paris, ont choisi la reliyio.sa conversalio, c'est-à-dire àcles moines. Peut-être aussi les évèques entendent-ils ici par relUjioai les évèques, prêtres, clercs, dont il s'agit exclusivement dans le membre de phrase précédent. S'il en était ainsi, l'épiscopat se serait borné à demander un régime de faveur pour le clergé ou pour les moines qui, reclus dans leur cloître, sont ignorants des usages séculiers et chez qui on peut présumer l'intention d'instituer les églises pour héritières.
2. Clotaire II interdit, à la vérité, les revendications : " Ut oblationis defunctorum ecclcsiis depotate nullorum competitionibus auferantur » (Praeccpt., 10, BoRETii s, CapU., t. I, p. l'J) ; mais il ne prive i)as expressément les héritiers du droit d'attaquer une donation illégale ou qui n'est pas faite dans les formes (cf. Lœmxg, t. II, p. 686).
.3. Voir plus haut le procès intenté aux églises de Reims (p. 432) et de Clermont (p. 430) par le frère du testateur et le gendre de la donatrice
4. Conc. d'Orléans de 538, can. XXV, p. SI ; de 541, can. XH', p. 90.
5. Bertliégundis, déshéritée par sa mère Ingytrudis, abbesse d'un monastère à Tours, obtient de Childebert II un précepte l'autorisant à s'approprier tout ce (jui avait appartenu à sa mère et à son père a et quicquid monasterio Ingytrudis reli((ucrat » {Gukooikk de Tours, Hist. Franc, X, 12, j). 419). Berlhégundis enlève le mobilier du monastère et la récolte des villae que de pieuses gens avaient données aux religieuses. C'est sans doute pour se prémunir contre une inlerveniidn royale semblable, que des évèques faisaient confirmer par le roi leurs testaments (cf. plus haut, p. 431).