‹ Histoire de la propriété ecclésiastique en France (volume 2)Chapitre 516 sur 570 · Gkégoibe de Tolks, flist. Franc, VI, Iti, p. -Jî^O-T · texte numérisé non relu

Gkégoibe de Tolks, flist. Franc, VI, Iti, p. -Jî^O-T

■2. VII, 7 : 0 testaiiienta... defunctonim quae eclesias hcrcdis insiiiuorant et ali Chilperico conpressa fueranl, reslauravit » (p. 2'.t5).

3. «Relenere, retentare » {Conc. de Clcrmont de 535, can. XIV, p. 68 ; d'Orléans de 5:iH, can. XXV, p. 81; de 519, can. XIII. p. lai: de Tours de 567, can. XXVI, p. VAX)-, de Mdcoii de 5fS3, can. IV, p. 15(5; de Clichij, can. XII, ji. IW : de Reims, can. X, j). 204).

1. Concile d'Orléans de 511, can. XIV: •. quaecumquc ecclesii.s. .. snb ccnpctenli ac juslo docouipnto fuerint derelicta, ab horedibus If^'itiniis ditrnum est ut... serventur » (p. 90).

5. Tel le neveu de Maracharlus, évëque d .Vn^roultMue (cf. pbis liant, \>. IM). G. Conc. de Cliclii/, can. XVIII iMa.^ssijn. p. iw) : de h'ennx. can. XA'I (p. SOS).

7. Le canon XIX du concile d Orléans de r.4! interdit aux bcriliers de revendi(iuer les biens-fond.s (aliquid in canipelli.s vel in vine<dis) (|ue leur parent " absf/ue srrijUifra probalur ecclesiae coniulisse » (M.\.\ssk\. j). iH ). L'(>'Ii.>.e qui n'avait pas de i)i(ce écrite ;i produire était donc menacée dune revendication. Les lois liarljares stijiulent ijuc la dtinaticui doit être consi-riue dans un

436 COMMENT l'ÉGLISK FAIT LA PREUVE AU PLAID

nombre requis de témoins i, qui apposeront sur l'acte leur souscription -, la libéralité qu"il fait à une basilique, si celle-ci a perdu la charte de donation, l'acte de vente, le testament qui rinstitue propriétaire, elle est exposée à subir des revendications peut-être injustes, mais contre lesquelles elle est désarmée. Pour elle possession n'équivaut pas à titre. Si le prêtre ne peut opposer une charte à l'héritier des donateurs, celui-ci, aux termes de la loi des Alamans, est admis à jurer, lui sixième, que son père n'a pas fait de donation en faveur des lieux saints 3. Aussi ceux qui veulent frustrer les moines s'emparent de leurs chartes et les détruisent ^. Il se trouve même des clercs assez indélicats pour livrer à un particulier les pièces qui le gênent dans ses revendications. Le concile d'Agde anathématise ces traîtres et les condamne à dédommager de leur propre avoir l'église dépouillée par leur faute '^. Quand le clergé souffre violence, il garde soigneusement les cliartes qui peuvent l'aider à rentrer en possession des biens dont il a été dépossédé. Au milieu du VP siècle, un concile adjure les évèques de ne pas se contenter d'être des gardiens d'archives ^. Après la grande spoliation que les églises ont subie au VHP siècle, le soin qu'elles ont eu de sauver leurs titres leur a permis d'obtenir des premiers rois carolingiens de larges restitutions.

Quand, à défaut d'une charte, le seul mode de preuve est le serment des parties, on sait que qui se parjure pour léser les serviteurs d'un saint s'expose à un châtiment terrible. Les

acte écrit (Lex liurgttnd., XLIII. 1 et -2, Leges nai. yemt., éd. de Salis, t. il, p. 74 ; Alam., I, 1, éd. Lkh.nlvxn, t. v, p. 64; Baiuiv., l, 1, Leges, t. m, p. 269). Cf. Lœxixg, t. Il, p. 663.

1. La loi de.s Alaman.s (I, 1, p. 64) exige six ou sept témoins ; la loi des Bavarois (I, 1, p. 269) six témoins au plus. La loi des Burgondes décide que si le nombre des témoins est inférieur à cinq ou sept, le testament ou la donation « nullam habere potest lirmitatem » (XLIII, 1 et 2, p. 74), à moins qu'il ne s'agisse de petites donations qui n'exigent la présence que de trois témoins (3, ibid.). La loi romaine des Burgondes exige aussi, pour la validité des testaments, cinq ou sept témoins (XLV, 1 et 2, éd. de S.\lis, p. 161).

2. « et nomina eorum (les témoins) ipsa carta contineat « (Leges Alam., II, 1, p. 64). Cf. Lex Bnrgund., XLIII, 1, p. 74; Lex Baiuw., I, I, p. 269.

3. II, 2, p. 67. 11 existe des formules à l'usage de quiconque a perdu des chartes brûlées par l'ennemi et s'adresse au roi pour obtenir conlirmation de tous ses biens {Marc, form., I, 33 et 34, Zevmer, p. 03-5). Peut-être les églises en firent-elles usage (cf. Dipl. de Clotaire III pour le monastère de Bése, Pertz, 42, p. 39).

4. Ainsi ont fait les spoliateurs de Bèze {Charte de Slchelmus, P.\rdessi'S, .348, t. II, p. 131 ; Dipl. de Clotaire III, Pertz, 42 et 43, p. 10-1).

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