‹ Histoire de la propriété ecclésiastique en France (volume 2)Chapitre 527 sur 570 · Glor. confess., 70, p · texte numérisé non relu

Glor. confess., 70, p

a. Glor. i)iart.,41 : « Ego faciam tle hac eclesia donium régis, in cujus uiium augulum equi ejus alantur >> (j). 521).

•J. Cpnc. de Paris de 55ti-57:i, can. I (Maasskn, p. li-.'). Cf. .V. IJondroit, Les precariae verbo reijis, p. t?3.

446 LES ROIS DISTRIBUENT DES BIENS d'ÉGLISE

OU au début du règne de ses fils 55G-57.'J). Clovis de pieuse mémoire avait promis pourtant que personne n'entreprendrait sur le temporel des églises. Mais sous ses successeurs, en des temps de discordes, cette promesse royale n'a plus été respectée K Dès 535, en effet, le concile de Clermont se plaint que des cupides demandent aux rois des biens ecclésiastiques, déclare que ces concessions devront être tenues pour nulles, rejette ceux qui en ont bénéficié du sein de l'Église dont ils ont voulu ravir les propriétés 2. En 541, le concile d'Orléans s'élève contre les clercs et les laïques qui osent, au mépris de l'évêque, postuler auprès des puissants pour être mis par leur protection en possession de domaines appartenant à une église; ils seront frappés d'anathème s'ils ne rendent ce qu"ils ont dérobé 3. Néanmoins, grâce à l'appui des rois oublieux des engagements pris par Clovis, ces sacrilèges ont gardé les terres

1. Can. I : « accedit etiam ut lemporibus discordiae, supra promisxionem bonae memoriae domni Clodovei régis, res ecclesiarum aliqui competissent » (Maassex, p. 143). L'édition de Sirmond (Conc. antiqua GalUae, t. i. p. 314) donne la leçon si(b jjcrmissione qui fit généralement conclure que Clovis a distrilmé des biens d'église ou du moins aniorisé leur usurpation (cf. la liste des érudits qui ont eu ce sentiment dans A. Bondroit, De capacitate lioxsidendi ecclesiae aetate nierov., p. 106, qui lui-même s'y rallie, p. lO"/, n. 2). Mais tous les manuscrits utilisés par Maassen donnent la leçon subira promissionem. Celle de Sirmond est rendue inadmissible par le contexte : les évéques qui veulent extirper un abus seraient bien maladroits de rappeler qu'il a été autorisé par Clovis de bonne mémoire. M. Kurth {Clovis, t. ii, p. 189, n. 1) estime que suijra pi^omissionetn n'a pas de sens et se rallie pour cette raison au texte de Sirmond, quelque embarrassant qu'il soit pour lui. Il nous ])arait que sujjra signifie qu'on a passé au-dessus de la promesse de Clovis, outre à ses engagements. M. Bondroit reconnaît que ce sens du mot sujrra est acceptable quand il écrit (p. 107) qu'on peut comprendre « ipsum Clodoveum non sletisse suae promissioni de non invadendo patrimonio ecclesiastico ».

Mais la competitlo des biens d'église, que stigmatise le concile de Paris, ne s'est pas produite nécessairement du vivant de Clovis, comme on l'a cru généralement (cf. BoxDROiT, loc. cit. Lœning, Gesch. d. deutsclien Kirchenrechts. t. n, p. 689, n. 3, se permet même de raccourcir le texte de cette manière « temporibus Clodovei régis »). Ce concile rapporte ces faits non pas au temps de Clovis, mais à des temps de discorde qu'il ne précise pas autrement. Ces tem})s sont, croyons-nous, postérieurs à la mort de Clovis. Le concile nous apprend en effet qu'en ces temp.s-là on a i)assé outre à la promesse faite par Clovis de bonne mémoire (autrement dit par feu Clovis). On a vu (j). k-î-î) que Clovis rendit expressément des édits à l'effet de protéger les églises et M. Kurlli {Clovis, t. ii, p. 189) éprouve de l'embarras à mettre le texte du concile de Pai'is, interprété comme il le fait, en accord avec la politique ecclésiastiijuc de ce roi. Les temps de discorde sont bien i>lutôl le règne de ses fils, troublé en effet par maintes guerres intestines. Enfin le texte du concile de Clermont de 535 (can. V, p. 67) dénonçant ceux qui demandent aux rois (fils de Clovis) des biens d'église, corrobore cette interprétation.

2. Can. V : « qui reicolam eclesiae petunt a regibus et horrendae cupiililatis impulsu aegentiuni subslantia rapiunl, inrita habeantur (|uae obtinent et a communione eclesiae cujus facultatem auferre cupiunt, exdudantur » (p. 67).

3. Can. XXV : ■> Si (|uis clericus aut lahicus sub potentum nomine adque patrocinio res ad jus ecclesiae i)ertinenles coutemplu ponlilice pelire seu possidere praesuinpserit. . . » {])■ 93;.

USURPATIONS COUVERTES l'AR LE POUVOIR ROYAL 447

usurpées. Punis par une mort prématurée, ils les ont léguées à leurs héritiers. Ceux-ci seront excommuniés à leur tour, s'ils refusent de restituer ^.

Le concile de Paris jette un cri d'alarme. '< Anathème à ceux qui ravissent les biens d'église en alléguant qu'un roi les leur a concédés. Déjà il est tard pour agir ; depuis longtemps , les prêtres du Seigneur eussent dû invoquer contre ces sacrilèges l'autorité des canons. La mansuétude épiscopalo excite encore chaque jour l'audace des méchants. C'est accablés sous la masse des injustices, contraints par le préjudice causé aux églises, que les évèques se sont résolus à défendre les biens dont ils ont la garde 2. »

Au milieu du VP siècle, le scandale est donc ancien déjà et le mal s'accroît encore tous les jours. L'épiscopat franc n'ose s'en prendre directement aux rois ; à entendre les évèques, les libéralités royales ne sont qu'une apparence dont se couvrent ceux qui, par leurs fourberies, dépossèdent les églises '^. Mais ces méchants n'en étaient pas réduits à invoquer de prétendues largesses que les monarques n'auraient point faites, à produire par exemple, à l'appui de leurs prétentions, une charte royale falsifiée. Les plaintes formulées au concile de Clermont prouvent qu'effectivement, et non sans succès, ils priaient un roi de leur concéder les biens qu'ils convoitaient. Les successeurs de Clovis, ses fils et petits-fils, accueillaient de telles requêtes. Ils remettaient sans doute aux mains du postulant une charte qui faisait foi de son droit de propriété et qui, inattaquable en justice ^, rendait caducs les titres les plus certains des églises.

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