‹ Histoire de la propriété ecclésiastique en France (volume 2)Chapitre 528 sur 570 · Conc. de Paris de 556-573, can. I (Maassex, p · texte numérisé non relu

Conc. de Paris de 556-573, can. I (Maassex, p

■2. Lac. cit., p. l«-3.

3. fbid. : « Conipcliloriijus. . . (jui facultates ecclesiae sub specie largitatis rcgiae improlia subreplione pervaserint » (p. 142). Suivant M. Hauck (A'jrc/ic/j- (jesch. Deutschlands, t. i, p. 307-8), il s'a^nrait ici de ijrccariae vcrbo re<,/is. Dès le VP .siècle, les rois, respectant en apparence le droit de propriété de.s églises auraient institué des i)récaircs sur leur.s biens. Mais au lieu de demander aux évèques de concéder des biens, le roi les donne ou est censé les donner luimême. Dans les plaintes des évèques rien ne trahit un ordre venu du roi à leur adresse (cf. Bondroit, Les precariae verbo régis, p. -24 et 30). Ces concessions (le liiens ecclésiastiques faites i)ar les rois en toute propriété ne sont assimilables ni aux précaires délivrés plus tard par le monastère de Saint-Denis à la prière dEbroin et de Childebert III (cf. plus loin, p. 450), ni aux précaires institués par le concile de Leptines (•.', Bokkths, Capit., t. i. p. 28)

1. LfHuing (t. 11, p. 003) remarque que l'église est désarmée par la charte royale qui couvre une spoliation. La charte par laquelle un -roi reconnaît, soit à son li.sc, soii à un lidèle, la propriété d'un bien qu'une égli.se réclame, fournit contre elle une preuve inattaipiable. C'est ainsi ([ue l'église d'Aix se trouve évincée (cf. jdus haut, p. liô) : à la suite de l'arrêt qui adjuge au fisc la riUa contestée, le roi:a fait rédiger sans doute, en faveur du fonctionnaire qui l'a revendlipiee, une charte de donation qui relate le jugement et allirmc qu'il s'agit «1 un hiiii fiscal.

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