LES ROIS PRÉTENDENT-ILS UN DROIT DUSAGE
A la vérité, les églises ne sont pas seules à souffrir de larbitraire ou de l'imprudence des rois. Les biens d'un laïque sont aussi exposés que ceux des églises à être transférés par ordre du roi des mains de leur légitime propriétaire en celles de quelque postulant peu scrupuleux. Le même concile qui proteste contre renyahissement des biens ecclésiastiques sous couleur de largesses royales, interdit aux évêques, aux grands, à tout le ]ieuple de se mettre en possession du bien d'autrui à la faveur du pouvoir souverain '. L'évèque qui aura usurpé ou laissé prendre un domaine par ses agents, le restituera au propriétaire sans faire état de la concession royale '^. Les rois ne savent pas en effet sans doute très exactement ce que possède leur fisc ; ils ont pu être souvent trompés par qui leur affirme qu'ils peuvent disposer comme d'une propriété fiscale du bien qu'on leur demande. Peut-être aussi un monarque franc confond-il trop aisément l'avoir des particuliers avec celui du roi. Les souverains du VP siècle cèdent aussi facilement à la prière d'un favori ce qui est à eux et ce qui appartient à. d'autres. Ils ne croient pas être en droit d'user spécialement des biens d'église 3, mais ceux-ci n'échappent pas au sort commun. .
Ces spoliations se produisent surtout à la faveur des querelles des rois et des partages d'États. Les domaines d'une église, en général assez dispersés, se trouvent répartis souvent dans plusieurs royaumes. Le clergé est alors dans la même situation difficile qu'un laïque propriétaire dans les p]tats d'un rival de son maître. Les rois ne se font sans doute aucun scrupule d'attribuer à un fidèle les terres d'un étranger ou d'un ennemi ; ils traitent de la même manière une église et un évêque qui dépendent d'un autre souverain. Les évêques réunis à Clermont en 535 prient Théodebert de ne plus permettre que les recteurs des églises, les clercs, les laïques qui appar-
1. Conc. de Pains de 5.'>()-5~S. can. VI : « hoc universitas praecaveri débet, tam sacerdotes quam principis omnesque populus, ut iiullus rcs aliénas conpctirc a régis audeat potestate » (Maassex, p. 141).
2. Can. m : « nullus cpiscoporum res conipetat aliénas aut si conipetitas aut a se aut ab auctore suo forte quis possedit, domino proprietatis possessioneni propria absque praejudicio liberalitaiis regiae... restituât » (p. 143). On a traduit ci-dessus ahs'ii'.e jiraejudicio par sans faire état, sans tenir compte : on ne voit pas ce que pourrait signifier sans pt-éjudice de la largesse royale. Les rois n'ont aucunement ;i indemniser celui qui a subi un dommage du fait d'une église et c'est à celle-ci qu'il appartient de le satisfaire. Xotre interprétation s'accorde avec les données du canon III rapprochées de celles qui sont fournies par les canons I et VI.
3. Voir la critique que fait M. Bondroit {De capacitatc possidendi ecctesiae, p. 104-111) de l'interprétation donnée au canon I du conc. de Paris de Ô56-573 (cf . plus haut, p. 440, n. 1 et p. 447, n. 3) par les éi'udits qui ont cru à un dominium regluni s'exerçant dés l'époque franque sur les biens ecclésiastiques.