‹ Histoire de la propriété ecclésiastique en France (volume 2)Chapitre 530 sur 570 · SPOLIATIONS FAVORISÉES PAR LES INTERREGNA · texte numérisé non relu

SPOLIATIONS FAVORISÉES PAR LES INTERREGNA

tiennent à (Vautres royaumes perdent les biens qu'ils possèdent dans le sien i. En 614, un concile de Paris interdit d'usurper les propriétés d'un évoque, d'une église ou d'un particulier à la faveur de la division des royaumes ■^. On ne doit pas défendre d'injustes prétentions sur les biens d'église en mettant à profit les interregna, c'est-à-dire soit les dissensions des rois, soit les partages des États, attendu, observent les conciles, qu'un seul Dieu règne k la fois sur tous les empires 3.

Les rares conciles du VII« siècle postérieurs à l'assemblée de G14 et dont les actes ont subsisté ne dénoncent plus semblables abus 4. Les rois ont-ils cédé aux observations des évèques, ont-ils renoncé à protéger les usurpateurs des biens d'église, à mettre à couvert ces ravisseurs par une charte royale de donation, à distribuer eux-mêmes dos largesses aux frais du clergé ? L'hypothèse est peu vraisemblable. On croira plus volontiers ou bien que la disette des documents est la seule cause du silence qui s'est fait ou bien que les évoques ont cessé de faire entendre des protestations dont il n'était pas tenu compte.

Peut-être aussi l'arbitraire royal s'est-il donné cours, aux dépens du patrimoine des églises, par une autre voie en apparence seulement plus régulière. Toute aliénation des biens ecclésiastiques est interdite aux évêques, mais ils peuvent, en

1. « quaesumus... ut tam rectores ecclcsiarum vestrarum quani univers! clerici atque aeliam sccularis sub regni vestri conditioni manentis necnon ad domnorum reguin patruni vestrorum fies rois oncles de Théodebert) dominium per- Unentis, de eo, quod in sorte vestra est, et quod habere proprium semper visi sunt, extraneos non permittatis existere » (Maassen, p. 71).

2. Can. XI : - aut regnorum divisione aut provinciarum sequestrationem conpetere aut pervadere audeat » (p. 188).

3. Conc de Tours de 567, can. XXVI; Conc. de Paris de 556-573, can. I: » neque quisquam per interregna res Dei defensare nitatur, quia Dei potentiam cunclorum regnorum termines singulare dominatione concludit » (p. 135 et \i-2). Roth (Gesc/i. d. Bcneflclalwesens, p. 310', Lœning {oi). cit., t. ii, p. 6S9), Maassen (Conc. aevi vierov., p. 13i, n. 1) admettent qu'il s'agit ici exclusivement des bien.s ecclésiastiques sis dans d'autres royaumes. M. Bondroit {Les precariac verbo régis, p. i-i) entend par interregna toutes sortes de conflits entre les rois. Ce sens plus large n'exclut pas d'ailleurs le premier. Suivant M. Bondroit. les conciles déjouent ici une ruse qui consiste à spolier les églises sous prétexte de défendre les biens ecclésiastiques pendant les guerres {loc. cit.). Mais defensare ne signifie pas ici protéger les res Dei, mais •■ soutenir la prétention qu'on émet de les retenir injustement ». Ce sens ressort du texte qui précède : « qui res ecclesia.sticas.. . injuste possedere iniqua de/ensione perdurât ". Il s'agit ici spécialement de ceux qui retiennent indûment les biens donnés ou légués aux églises, probablement par leurs parents, et qui défendent leur possession inique per interregna.

4. Le concile de 614 cité i)lus haut (n. 2) déplore seulement les facilités que donne aux ravisseurs la division des royaumes et n'accuse pas formellement les rois. ^

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