‹ Histoire de la propriété ecclésiastique en France (volume 2)Chapitre 532 sur 570 · Cf. plus haut, p · texte numérisé non relu

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■2. BijA. de Pépin pour Saint-Denis de 75i : « Johannes ad peticionem illustris viri Ebroini majoris donius ipsam curtem per precariam tenuit. Simililer Frodoinus et Geruntus per precariam sancti Dyonisii tenuerunt et ad ipsam delegationem vel confirmationem seu ipsas precarias anterioris régis domni Childeberti et precariam avunculi nostri Grimoaldi majoris domus nobis obtulerunt ad relegendum » (Mlehlbacher, I)i2n. harol., 7, t. i, p. U). La précaire de Jean était évidemment une précaire ordinaire, mais dans laquelle mention était faite de la pelitio d'Ebroin appuyant la demande présentée par le bénéficiaire. Telles devaient être aussi les précaires de Frodoinus et de Geruntus. Le diplôme de Pépin les signale comme étant les prccai-iae Childeberti, Grimoaldi, parce que les actes qu'on demande à Pépin de confirmer mentionnent la petitio adressée aux moines par Childebert et Grimoald (cf. Bondroxt, Les precariae, p. 33) et peut-être aussi parce qu'en 754, il parait naturel et conforme à des coutumes désormais enracinées, que des biens d'église soient cédés en précaire sur l'ordre (verbo régis) et par le fait des rois.

3. Nous admettons avec M. Bondroit {Les 2:)recariae verbo régis, p. 33), qu'il ne s'agit pas d'un ordre formel changeant la nature du précaire. Une telle concession, faite sur petitio d'un roi, n'a aucun caractère révolutionnaire ; elle ne constitue pas, comme le pense M. Hauck [op. cit., p. 397, n. 3), un «gewaltsames Vorgehen », ce qualificatif devant être réservé aux largesses royales du VI' siècle qui n'ont rien de commun avec les précaires (cf. plus haut, p. 447, n. 3). Mais le procédé, tout régulier qu'il soit et précisément parce qu'il est conforme au droit ecclésiastique, peut devenir, s'il se généralise, ruineux pour les églises, la iiclitio d'un roi ou d'un maire du palais tout-puissant et besoigneux pouvant malaisément être rejetée. Si cette jjetitio royale, qui détermine l'octroi d'un précaire, n'est pas assimilable en tous points aux 2'recariae verbo régis instituées plus tard, c'est un précédent dont elles sont directement issues. On s'en avisera précisément pour rentrer dans la légalité canonique après les violences commises sous Charles-Martel, parce que c'était pour I'é])in et Carlornan un moyen de ne pas restituer les biens ecclésiastiques et d'en continuer même la distribution à leurs fidèles, de maintenir par conséquent les pratiques avantageuses au pouvoir royal sous des formes en apparence plus régulières.

CHARLES-MARTEL DISTRIBUE LES BIENS d'ÉGLISE A SES FIDÈLES 451

Ainsi au cours de l'époque mérovingienne ont été posés des précédents qui préparent la grande spoliation subie par TÉglise sous les premiers Carolingiens. Sans répit, les laïques montaient à l'assaut du temporel ecclésiastique sous l'œil souvent complaisant des rois et des maires du palais qui déjà se sont permis de faire des libéralités aux dépens des églises. A leur exemple, mais systématiquement et sans scrupules, mettant au pillage des richesses à peine entamées jusque-là, Charles- Martel distribuera largement à ses compagnons d'armes les propriétés des églises et des monastères et même les dignités ecclésiastiques, les évêchés et les abbayes. Il conviera ses fidèles, qu'il n'a pas d'autre moyen d'entretenir, à se nantir eux et leurs gens aux dépens des saints : « Des séculiers prennent la place des saints évêques et les biens donnés aux pauvres sont dissipés par les gens de guerre ; l'aumône des bons sert à entretenir des chasseurs, leurs meutes et même des femmes de mauvaise vie i >>. Aux attaques isolées dirigées contre le temporel ecclésiastique va succéder une vaste sécularisation commandée par le maître de l'empire franc.

Déjà aussi a été inaugurée la pratique qui permettra à Pépin et à Carloman de régulariser cette lucrative mais sacrilège spoliation au bénéfice de laquelle ni ces princes francs ni leurs fidèles, ni même les pieux successeurs du premier roi carolingien n'entendent renoncer entièrement. Le précaire avait servi sans doute sous les derniers Mérovingiens à masquer les libéralités royales consenties aux frais du clergé. Pépin et Carloman décideront que des domaines déjà passés aux mains des laïques, il sera fait des précaires -. Ainsi le droit de propriété des églises est reconnu et en même temps est consolidé le dommage éprouvé par elles, car jamais on ne leur rendra les biens dont par ordre du roi elles cèdent la jouissance [precariae terho régis).

Ces pertes ouvrent pour le clergé et les moines la perspective d'autres envahissements. Par la brèche ainsi ouverte les Carolingiens continueront, au profit de leurs fidèles et au leur propre, à tailler dans le patrimoine ecclésiastique. La blessure qui l'entame ne se fermera plus. Ces rois vont

1. Coll. Flavin., 4-4 : « solet contingere ut inorientibus religiosis episcopis, pastoralem locum suscipiant seculares et rébus quae pauperibus fuenint condonalae, majus per gasindus quam per sacerdotes dispergatur et, ecclesiastica vita neclecta, conlata bonoruni luagis per vcnatores et canis et, quod est gravius, per rueretrices expendantur » (Zel.mer, Forin., p. 481). Cf. Brixner, Dcr Reitcrdienst und die Anfxnge des Lehnwesens, dans Forschiingen cur Gesch. d. deutschen Bechtes, p. 81-2.

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