‹ Histoire de la propriété ecclésiastique en France (volume 2)Chapitre 62 sur 570 · LES ÉGLISES SE MULTIPLIENT · texte numérisé non relu

LES ÉGLISES SE MULTIPLIENT

au temps de Grégoire de Tours, est l'église paroissiale du riens de Brioude administrée par un archiprêtre *.

Le nombre des basiliques urbaines, suburbaines ou rurales, des églises paroissiales élevées dans les campagnes, des simples oratoires, s'est ainsi considérablement accru au cours de l'époque franque. On se plaint qu'il y ait disette de clercs pour desservir les basiliques et les oratoires. En 524, le concile d'Arles constate que le nombre des églises augmente et qu'il est nécessaire d'ordonner de nouveaux clercs '^. A la fin du W" siècle, révêque d'Auxerre, Aunarius, a fait savoir au pape Pelage II que les églises nouvelles abondent dans sa région -K

1. CjRKdoiRK DE Tiii lis. !)(' rirl. x ./i/lia/ii. -.>•.> ; ■■ arrhi|)r('sl)iloriiiii ()iii liijiir locum ipsnin recrelial •■ (|i. r.71). Cf. Hixi. Fratu.. IV. V.i <• Brivalciisiiii (iioci.sini .. (p. 150).

2. ('an. n : " cre.scentp pr-flcsiaruin iiuiiierd, neres-sc (,'.sl iiulii.s plurcs clericos ordinare » (Maassen, p. .'56).

:j. Epist. acvl ineroir. colleclae, 10, Félage H à Aunarius : >' Quod vero in vestris rpwioniljus habundare indicati.s aecclcsia.s nova.s » (Epist. laerow. aevi, l. I, p. 150).

rHAPITKK VI Églises rurales et basiliques urbaines propriétaires.

L'apparition des premières églises filiales n"a rien changé k la constitution primitive du temporel ecclésiastique. Au commencement (lu V*' siècle, Téglise éiiiscopale est propriétaire (le la masse indivise des biens du diocèse, Tévéque en est le seul administrateur '. Les clercs qu'il détache pour le service d'une église paroissiale, ceux qui l'assistent dans l'église mère ou qu'il institue gardiens d'une basili(iue urbaine ou rurale sont également à sa charge et reçoivent de lui la solde ecclésiastique. Peut-être, comme il est ditlicile de faire i)arvenir régulièrement le stipemlium au clergé des campagnes, l'évêque lui accorde-t-il facilement la jouissance de petites pièces de terre sises à proximité de l'église qu'il dessert. Les premiers biens-fonds que recueillirent les églises rurales furent sans doute tenus de Tévèque en précaire par leur prêtre. Encore en 50G, le concile d'Agde n'accorde aux clercs des paroisses (dioecesani) comme à ceux de la cité (cicitatenses) que l'usage de quelques parcelles de terre, celles qui sont le moins utiles à l'église et le plus éloignées de la cité ^.

Il est interdit au clergé rural de faire acte d'administration. Des statuts rédigés dans la région d'Arles à la fin du V" siècle ou au commencement du VI" défendent aux jirêtres des panjisses de faire aucun écliaugo dos biens consacrés à Dieu '.

I. Cf. LfKMNO, GesCit. il. 'ICUlschfii Khrliriircrhls. I. l. j». -.Mi. : SllT/.. CTCsch . fl. lie ne fizialwese lis, j». (j8.

•-'. Can. XXH : <■ civitaten.ses sivi- dioecesani i>rfsliyli'ri vrl cliTici. salvn jnie etclesiae, rem ecdcsiae, .sicul permiserint «•piscupi. Ifiicaiit. viiidcri' auliMii aiit (loiiare ikhi prae.sumani » (Briss, t. il, p. 150).

:}. ("an. VU: >■ ... iriinusculas vero res, aul erclesiae minus utiles... «lericis, salvu jure ecclesiac. iii usum praeslari permiltimus » (p. 14*): can. XLV : • Terrulas aul vincolas exiguas et ecclesiae minus utiles aiit longe pi>si(as parvas... epi.scopus (listrahendi halieat poleslatem » (p .155).

4. Slal. eccl. anti'/., can. XXXI : <• Diacones et presbyteri in paruchia conslituti nihil audeant comniutare. quia res sacralae Deo es.se noscuntur » (Brln.s, t. i, p. 114). Ce canon est reproduit en 500 parle concile d'.\).'de (l. il. p. 15fi).

LES ÉGLISES FILIALES DEVIENNENT PROI'RIÉTAIRES (jl

En 50G, le concile d'Agde interdit aux prêtres qui tiennent en précaire les biens ecclésiastiques de les vendre ou de les donner '. En 517, un concile tenu en Burgondie défend aux prêtres des paroisses d'aliéner ce qui appartient à l'église -. Quand ils font une acquisition, le contrat doit être passé au nom de l'église épiscopale •-.

C'est par une lente évolution qu'en Gaule ^ les églises filiales devinrent propriétaires distincts de l'église mère. Ce n'est pas, semble-t-il, en vertu du droit, d'une constitution impériale ^, d'une loi barbare, d'une décision d'un roi, qu'elles ont un jour recula personnalité civile qui leur manquait la veille. Le droit de posséder s'est en quelque sorte décomposé pour passer de la mère église à ses filiales ; celles-ci ne l'ont acquis que par partie, et par l'usage.

La première étape a été pour elles l'aptitude à recueillir des dons. Un concile tenu à Arles en 443 ou 4.52 témoigne qu'au milieu du V" siècle on faisait quelquefois des donations à une église rurale '^. Peut-être ne s'agissait-il encore que des objets mobiliers, vases sacrés, vêtements sacerdotaux, livres, dont une église doit être nécessairement garnie et qui sont offerts sans doute par le fondateur ou par quelque autre pieux fidèle ''.

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