‹ Histoire de la propriété ecclésiastique en France (volume 2)Chapitre 63 sur 570 · I. ("an. XXII, cl". |). précéd., n · texte numérisé non relu

I. ("an. XXII, cl". |). précéd., n

•i. Co/ic. de Saint-Rfunain-d'Albon, caii. \\\ : •■ Quicciiiid ijari'ochiai-uiii prohyleri de eccle.siastici juri.s pos.sessione disiraxerint. iiiaue habealur » (Ma.\ssen, p. -20).

3. Can. VIII : « r're.sl)ytpr duni dioce.siiii tenet, de hi.s (juae eiiierit aul ecclesiae noiiiiiie .scriptiirain facial aut al) eju.s quam tenuil ecclesiae ordenalione discedat» (Maasskn, p. -.M). II .senil)le bien (|ue le canon distingue la grande église, au nom de laquelle le contrai sera passé, de celle église (cjiis ecclesiae) que lient le prêtre.

■1. En Afrique (cf. Sn rz, j). 48 et suiv.). en Italie d). 53), les égli.ses rurales s'émancipent beaucoup ])lus toi, dés le milieu du A'e siècle. En 471, l'église élevée dans la massa Cornuilana, au territoire de Tivoli, est dotée par son fondateur qui martiue exjjressément que cette église est sujet de propriété : « Donamus eidem ecclesiae solum in que constitula est cum area sua » (L. Dichesne, j)réface au Liber pontiflcalis, p. cxi.vi>. Pour l'pvolution (pii se produit en Espagne également au '\'Ie siècle, voir A. P(ESchi. iUischofsgut, t. i, p. 15) et Stutz (p. 6(J) (|ui traite en même temps des Gaules et de rEs|)agne.

5. Une constitution de Marcien de 455 (Sdv. Marciani.W de le.stamentis cleric. , SorcUae conslit., éd. Haenel, \). -288) autorise les legs en faveur des égli.ses épi.scoi)ales et des iitarli/rla. M. Stutz {op. cit.. p. t>8, n. 18) pense que le iiuirt;/riutu n'est i)as un oratoire quelconque nuiis un monastère.

Plus vraiseml)lal)lement il faut entendre i)ar utarlyriuin tout sanctuaire qui abrite les reliques d'un martyr. En Gaule, le gai'dien d'un saint tombeau est dit. au Vie siècle, inartijrarius (cf. plus haut, p. 51, n. 4). 11 est d'ailleurs douteux qu'une con.slitution de 455 ail été connue dans les Gaules envahies.

C. Can. XXXVl : « ... et si quid ijisi ecclesiae (église construite par un évéque dans un diocèse étranger) fuerit ab episcopo conditorc coUatum » (Brins, t. ii, p. 135).

7. Cf. Stitz, ojt. c t.. |). 08. Dadu donne ;i l'église du riens de l'ressigny un caNce et un conpertitrii'm sarniaticinn d(>sliné ;i <-i)U\rir laiilfl ((iuKi.. i>k ToiRS, Vitae jiatritiii, \'1II, 11, p. 7(10-1).

(5"^ LES BASILIQUES REf VEILLENT DES DONS

Au coiiiiiiencoiiiont du NI'' siècle on donnait aussi des biensfonds aux églises rurales. Le concile de 511 nous apprend qu'on leur offrait des terres, des vignes, des serfs et leur pécule K Un peu plus tard ces dons deviennent obligatoires en faveur des églises nouvelles. En .517, le concile de Saint- Romain-d'Albon décide que quiconque ouvre un oratoire trop éloigné pour être desservi par le clergé de l'église paroissiale, doit assurer au préalable le vivre et le vêtement, c'est-à-dire attribuer une terre capable de l'entretenir, au clerc attaché à ce sanctuaire *. Le concile d'Orléans de .541 stipule que qui veut avoir dans son ager une église paroissiale doit d'abord lui assigner des terres 'K Au VP siècle, celui qui fonde une église est tenu aussi de la doter '^. Dès le temps de saint Rémi, dans le langage courant, ces biens sont dits la 7^es ecclesiae, non pas la chose de l'église mère, mais celle de l'église filiale ''. En faveur des basiliques urbaines sont faites aussi des libéralités qui ne vont pas rejoindre l'avoir de l'église mère. On leur offre des terres, des serfs, du bétail ; le concile d'Orléans de 538 admet cette pratique qu'il trouve déjà en vigueur •>.

La dotation d'une église rurale ou d'une basilique urbaine était parfois considérable. Au commencement du VHP siècle, l'église Saint-Martin de la villa d'Einville, qui est certainement une église paroissiale puisqu'on y baptise ', a recueilli des biens

1. ("an. X^' : !■ De his quae parrochiis iii terris, viiieis, inaiicipiis aclque iieculiis ([uicumque fedelis olitulerint. . . » (Maassen, j). H).

■2. Can. XXV : « non ante propriae ordinentur, quain eis conpitens victu.s et vestitus substantia depotetur » (p. -25). Vraiseinhlaldeinent parmi les Inens-fonds offerts à une église figure la maison d'habitation du ])rètre. Grégoire de Tours signale au ricit.s d'Issoire une église desservie par un diacre habitant une cellvla <■ quae huic l)asilicae adhaerebat ■> (Gloria conf., -2^1, j). 766). A Manthelan, le prêtre de la localité invite quelques personnes à venir l»oire <• ad (lomum ejus » ^Hist. Franc, VII, 47, p. :{22-3)-

3. Can. XXXIII : ■• i)riinuiii et terras ei (la paroisse) deputet sufticienter et clericos » (ii. \n-'>).

4. FoRTiNAT, CariH., I, 15. de Leoniio (évéque de Bordeaux) : •• (|ui Inca da.s poi)ulis, ubi Christum jugiler orent... muneril)us(iue piis dotasti aliaria Christi » {,Auct. uatiquiss., t. IV, p. prior, p. 17): I, 2, " fundavit, struxit, riotovit, deinde dicavit •> (p. 8). L'idée et le terme de dos ecclcsiae apparaît dés l'éixxiue romaine (Stitz, Ge.sch. d. Kirc/il. lieneflzialwesens, ]>. W). M. Stulz estime que la (/os ecclesiae n'est deveime d'usage général que grâce aux Germains à qui le concept était familier (p. 100-1). L'idée mystique chrétienne du .s2)on.si's n'y a-t-elle jju suffire ?

T). Saint Rémi écrit à Fulco, évèque de Liège, (|ui, ai)rés s'être Siiisi de l'église «le Mciuzon au diocèse de Reims se fait verser le revenu des biens sis à Mouzon : " Dalur iiitellegi (juod ecclesiae rem, non ecclesiam concupisti •: ces biens sont donc en fait la rcs de l'église de Mouzon : mais la jouis.sance et l'administralion eu ai)partiennent à révèfpie •< ad (|uem jure veniebant (redinis) " {Kjnst . Austr.. 4. Kjtisl. incroir. neri. t. I, p. 115-6).

6. Can. y : '■ Si f|ue oi)lationis in quibuslibil relius ad(|uc ciirpuriliiis cipiilaie fuerint basilicis in civitalibus conslitutis. . . •• (Maasskn. |). 71).

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