PRÉCAUTIONS PRISES CONTRE LE FONDATEUR
prescriptions sont appliquées, il n'est pas certain que le fondateur ait perdu son droit de propriété sur l'église et sur le terrain qui la porte ^ Dans les (Jaules, oii elles ne le sont pas, on ne s'est sans doute jamais demandé s'il convient que le fondateur garde ou abandonne son droit de propriété sur l'église après qu'il Ta fait consacrer. L'affectation de l'édifice au culte, la dédicace qui le soustrait pour toujours à des usages profanes rendent la question oiseuse en des temps où on se préoccupe peu de précision juridique.
L'épiscopat dos Gaules s"ost attaché seulement à maintenir vis-à-vis du fondateur deux règles essentielles.
La première est que Tévéque a pouvoir sui- tontes les églises construites en son diocèse '^. A l'éi^oque fi-anc^ue comme au V« siècle, les évoques opposent énergiquement leur potestas aux laïques qui y contredisent 3. L'épiscopat n'entendait point précisément par là substituer l'église épiscopale au fondateur comme propriétaire du sol qui porte l'édifice et de l'oratoire lui-même. Les évèques ont pouvoir sur l'église rurale en ce sens qu'eux seuls la dédient, y instituent le culte ', la visitent et l'inspectent '', qu'il leur appartient de choisir librement le clerc qui la dessert, de lui conférer les ordres ■''', de le surveiller soit par eux-mêmes, soit par l'intermédiaire de l'archidiacre, sans qu'il puisse se dérober derrière les puissants c.
Il a été spécifié aussi par la législation canonique qu'une fois l'église de la villa consacrée, les biens qui lui sont offerts n'appartiennent pas au maître du domaine. Au V- siècle, ces biens tombent dans la masse des biens ecclésiastiques (res ecciesiasNci juris) et sont comme tels proi)riété de l'église mère et mis à la disposition de révêquc IMus tard l'église
duléi' et renoïKO sur elle m loiis ses druils (cl', iii.ic pi-i'crd.). Le iii.iiiifc roiii.iin n'antorise réYp(iue sufTrafranl ;i la diilirr qnr si l'ciKiuèle pi-oiivc Ifxactitucle des faits rapportés dans la. jx'li'io i'{ si la fdiidaii'.ii n'est i)as •rrevée de cliar^'-es onr-rcusos (rf. Stitz, p. r.s; {'.Thomas. |i. ir,).
1. M. Stiitz (i)jj. cit.. p. l'hM, 11. 1(1-.') csiiinr ([lie 11' rmiilaleiir juM-d an moins le plus ordinairement son droit de iiropriélé, mais la question rontroversée est .sans intérêt, attendu qu'il ne lient s'aî,àr, quand le fondateur garde ce droit, que d'un iiuduin Jux. Cf. aussi I'. Tiio.mas, p. is.
•-'. Conc. d'Orange de III. can. X : ■ oinuis ecclesiae ipsins •.ailiernatio ad euin in cujus civitatis terrilorio ecclesia suri'e.xerit, pertinebit ■> (BiuNs, t. ii, ji. l-^:^).
:i. Conc. de Chdlnn de 6:19-51, ean. XIV (Maassen, p. '11).
1. Conc. d'Orange de III. toc. cil. : coll. dUc Ile Conc. d'.\rlcs, ean. XXXVI et XXXVn (p. I.i5).
ij. SinoiNE Ai'OLi.iNAïKii, KiH.st., IV, V.i : « Nu|ier rogatu Germaniei spei i.ildlis viri Canlillensem ecelesiam inspexi » (.\îtcl. antigiiiSs., t. viii, p- <ir>).
ô. Conc. cités d'Orange, ean. X ; d'.irlc.f, can. XXXVI.
tj. Conc. d'Orléans de 511, can. XXVI (Ma.vssex, p. W) ; de Clidlon de i'>3U-bi. can. XIV (p. -îU).