‹ Histoire de la propriété ecclésiastique en France (volume 2)Chapitre 7 sur 570 · Cofl. .lùxtin., L. I, T. m, -lA. éd. Kriicckk, p · texte numérisé non relu

Cofl. .lùxtin., L. I, T. m, -lA. éd. Kriicckk, p

'-'. T'iic fûnslilulion do, Léon I"' de 468{/b(V7., 28, p. 21) renouvoléo p;ir .TusUiiien ilbul., 48, ]). lîl). décide ([\\c si l'exécuteur du legs pieux n'est pas iKuiiMiénieut désigfné, c'est à lévèque de reiuplir la charge. Cf. Foirneret, op. cH., p. '.n.

ri. V Ua s. Hila)-n AreJat., II : « ofîerentum devotio gratanter oplavit, ut olilatiu sua prinium sacris altariltus, postmoduni uieiubroruiii Cliristi redenipliouilnis uiilitaret » (Aria srnict., Mni, i. ii, col. 2'.i). '1 s'agit ici duu v(pu exprimé parle lidéle (opinvil) ri non d'une charge propreiueiil dite.

1. Les régies disciplinaires admises au \'" siècle dans la région provençale stipulent à ((uell(>s conditions les oblai.inncs (IcfiniHonnn ayant un caractère litiirgi(iue doivent être accei)técs. Cf. Cour. <lc Vai.soii de ilJ, eau. II iHrixs, ('an. apo.st. et cnnc., t. n, p. 127); Sf.at. ecrl. anUqim, eau. LXXIX M. i, p. 118). ("es statuts, compilés suivant Maasskn (Gesch. d. Qi(eUen d. can. Rechts, p. 393) dans la deuxième moitié dn V" .siècle, ont sans doute clé rédigés par s. Cé.saire d'Arles et représentent surtout la discii)line arlésienne (M.vi.norv, Cniujrcs .srie/itif. dci calliol.. 1889, t. Il, p. 428 et suiv., et .S. ('ésaire. p. 50 et suiv.). — D'antre part, il est interdit de retenir ou d'enlever aux églises les ohltilione.s deiHiii-lnri'iii. CI'. Coiics/e Vaisonde I4J, lan. IV (I. ii, p. 128)://' cotic. d'Arles. eau. XL\'I1 p. laOi : Slat. rrcl. tint q., can. XCV (p. 150). Le II' conc. d'.VrIes n'est (piune cnupilation de décrets de |)lusieurs conciles gallicans ou autres antérieurs au milieu du X" siècle, analogue aux Stattda erclesiae o/i(i'jtfa (DiciiEsNE, Fastes episc, t. i, 2» éd., p. 143, n. 1). - Le biographe de s. Honorât d'Arles raiiporte que le saint évèque a dépensé tout le trésiu' de légli.se formé jiar ses i)rédécesseurs : ces sommes ont servi à des oblations (|ui ont soulayé lame des défunts: <■ duduui defunctis thes;uiros suos misil ilerumcpie (|ui nlitulerant <dilatioiUHn suarum refrigeria seiiserunt -■ iVilri .S. Honorât i. -iS, .\cttt sancl.. Janv., t. n, p. 386). Les donateurs n'avaient pas stipulé de condHions i!X|iresses. pui.s(iue les jjrédécessours d'IIonurat ne les avaient pas remplies.

b L ETABLISSEMENT PROPRIETAIRE JUSQI." AUX TEMPS MODERNES

juridiques appliquées aux églises par la législation romaine seront retenues à l'époque franque.

Élaborée pour TégliSe d'une cité, la notion d'établissement ne convient d'abord qu'à l'église où préside un évéque. Vers la fin du IV^ siècle, elle est étendue aux monastères. Les propriétaires ecclésiastiques se sont multipliés et diversifiés à l'époque qui suivit; monastères, basiliques, églises paroissiales possédèrent au même titre que l'église mère, sans que rien lut changé au caractère essentiel du sujet de la propriété.

Le concept que les églises avaient créé et fait agréer à leur usage par le droit civil fut en effet gardé par elles et survécut dans les Gaules à la ruine de l'édifice législatif romain. L'église, personne qui reçoit, gère et dispense les biens que fait affluer vers elle à l'époque franque la piété des fidèles, leur apparaît sous diverses faces, propres à impressionner l'esprit des simples, aspects sensibles à l'œil qui changent avec la lumière dont s'éclaire l'objet et la structure propre de chaque organe qui le perçoit. L'église qui sollicite les générosités des pieux chrétiens, c'est l'édifice matériel qui abrite clercs, fidèles, moines, le temple oii on célèbre les saints mystères, où le saint repose en son corps. En même temps qu'à une église, on donne à Dieu à qui elle est consacrée, au saint qui la patronne, à l'évêque ou à l'abbé qui l'administre, aux clercs et aux moines qu'elle entretient, aux pauvres qu'elle nourrit. Toutes ces notions nées des usages qui sont faits du temporel, ou issues des idées religieuses qui l'ont créé et l'alimentent, tiges qui portent et nourrissent les épis que les églises moissonnent, se rejoignent dans le concept légué par l'ancien droit d'un établissement qui a tous ces aspects, tous ces attributs et toutes ces charges <.

Ainsi est définitivement fondé, en ce \''' siècle qui pour les Gaules est la fin des temps romains, le statut du temporel ecclésiastique. Le concept qu'une église est un établissement permanent et une personne morale a été légué par l'époque romaine au moyen âge. Il a subsisté sous l'alliage moderne des doctrines régaliennes et n'a été proscrit par elles en France qu'à la suite d'événements contemi)orains.

1. Cf. A. BoNDHorr. l>c vajincitate possiih'ndi ('cclcsiac, ji. yO et suiv.

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