‹ Histoire de la propriété ecclésiastique en France (volume 3)Chapitre 637 sur 1207 · CHAPITRE XXV · texte numérisé non relu

CHAPITRE XXV

Bibliothèques particulières et bibliothèques d’établissements religieux

Du VIIIe au XIIe siècle, les livres ne sont exécutés, à peu d'exceptions près, que par les mains des clercs ou des moines ; c'est seulement dans les églises et monastères qu’est organisé l'atelier qui produit les manuscrits ; les scriptoria du temps sont ecclésiastiques ou monastiques.

Il n’en est pas de même des collections de livres. Bien que l'exécution de nouveaux manuscrits soit, en fait, réservée aux établissements religieux, les livres ne sont pas leur propriété exclusive. En dehors des collections formées par les églises et les monastères, il en existe beaucoup d’autres, en général d’ailleurs bien moins fournies. On trouve des livres aux mains des rois, des grands laïques, des reines et grandes dames, des prélats, même de simples clercs ou moines. A la vérité, la règle de saint Benoît interdit à ces derniers de rien posséder en propre, ni livre, ni tablettes, ni stylet 1 ; mais, comme les « canonici », ils n’ont en général qu’un très petit nombre de livres, souvent sans doute un seul, Missel ou Psautier. Peut-être, faut-il entendre que ces livres étaient simplement réservés à leur usage, la propriété <( de jure » restant à l’établissement.

i. Art. 33: t< nullam omnino rem, neque codicem, neque tabulas, neque graphium ».

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