CHAPITRE PREMIER Abbayes royales et seigneuriales
Les droits du roi sur les églises réputées royales au IXe siècle se sont réduits au cours du Xe. Ceux que garde le pouvoir séculier, il les partage dès lors en fait avec les grandes maisons souveraines, qui posent à cette époque les fondements d'un établissement à peu près indépendant de la royauté et se nantissent de la plupart des regalia 1. Les prérogatives royales ne s'appliquent plus dans leur intégralité qu'à une portion des anciennes églises royales sises dans une région déterminée et leur nombre va sans cesse décroissant à mesure qu'approche l'époque de l'avènement définitif au trône de la maison capétienne ; ailleurs, le droit royal subit d'abord un affaiblisse-
i. Voir sur la formation, des dynasties de comtes et de ducs qui vont se saisir des abbayes et évêchés Pôschl, Bischofsgut und Mensa episcopalis, III, 79 et suivi Cet ér'udit confond à tort (p. 87) les maisons qui usurpent le regnum dans une région déterminée (Bretagne, Provence, Bourgogne Transjurane) avec celles qui se rendent peu à peu indépendantes du pouvoir du roi qu'elles reconnaissent encore théoriquement. ,