‹ Histoire de la propriété ecclésiastique en FranceChapitre 107 sur 1164 · RESTITUTIONS PARTIELLES ET FACULTATIVES · texte numérisé non relu

RESTITUTIONS PARTIELLES ET FACULTATIVES

hormis le cas où un ordre du prince les restituerait 1. C'est par faveur spéciale, que les églises du Mans et d'Auxerre, s'il faut en croire leur historiographe, ont obtenu de Charlemagne promesse qu'il ne serait pas donné de successeurs à ceux qui tenaient leurs biens en bénéfice du roi 2. Quand, à la mort d'un bénéficier, Pépin et Charlemagne rendent à une église son bien, c'est le plus souvent une restitution fictive, prononcée à seule fin de permettre au prélat de céder de nouveau le même bien en précaire sur l'ordre du roi 3.

La plus large restitution promise à toutes les églises ne fut accordée qu'à quelques-unes, sous forme de modestes accroissements de la part rendue d'abord. Quand un établissement religieux a été pourvu du nécessaire, les restitutions cessent ou se font rares. Seuls des privilégiés parviennent, à force d'instances, à recueillir quelques maigres suppléments. Le diplôme délivré, vers 751, aux moines de Saint-Denis arrête sans doute la quantité de biens que Pépin avait jugé nécessaire de restituer à des religieux, à qui, par bienveillance, il faisait large mesure. Après avoir ainsi satisfait à leur légitime appétit, Pépin et Charlemagne ne leur abandonnèrent plus, par la suite, que quelques reliefs.

Dans les temps qui suivent immédiatement les synodes de réforme, l'indigence d'un établissement quelconque paraît un titre suffisant pour obtenir des restitutions. Peu à peu, bien que la détresse d'une église soit souvent alléguée, la restitution cesse d'être l'exigence d'un droit reconnu aux établissements pauvres ; elle n'est plus que l'effet de la générosité du prince, qui se manifeste aussi bien et peut-être davantage en faveur des églises fortunées. Celles qui possédaient les reliques d'un saint célèbre, ou dont le prélat était influent au palais, pouvaient seules prétendre à cette libéralité. On ne rentrait que par privilège en possession d'un bien détourné contre toute justice pour les usages de la milice du royaume. Il n'était fait état ni des droits et titres des églises, ni des engagements pris jadis envers elle, ni même de leurs besoins ; la

1. : « De rébus vero aecclesiarum que usque nunc per verbo domni régis homines seculares in beneficium habuerunt, ut inantea sic habeant, nisi per verbo domni régis ad ipsas ecclesias fuerint revocatas » (13, Cap., I, 50). Ce texte est une glose, un commentaire, à l'usage des Lombards, du texte officiel. Si Charlemagne avait sur ce point changé le droit en vigueur, comme le pense M. Pôschl (I, 121-122), l'article original du capitulaire contiendrait les dispositions nouvelles. En réalité, comme on le verra plus loin, le capitulaire n'innove pas en cette matière et le commentateur lombard se contente d'expliquer à ses compatriotes l'usage franc, qui sera désormais appliqué en Italie.

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