VIOLENCE PRIVÉE OU DROIT RÉGALIEN
par les seigneurs aux dépens des églises, il faut voir souvent moins l'usurpation des droits régaliens que le déchaînement du pillage. Au IXe et au Xe siècles, les établissements religieux souffrent de la part des larrons grands et petits des violences qui, n'étant plus contenues par l'autorité royale, deviennent sans cesse plus fréquentes et plus hardies. C'est contre cette multitude de maraudeurs, qui tous appartiennent à l'aristocratie seigneuriale, quel que soit leur rang dans la hiérarchie qui se dessine, qu'ils soient ou non propriétaires ou souverains de l'évêché, de l'abbaye, de l'église rurale, que s'élèvent les plaintes du clergé et des moines, de plus en plus pressantes et de moins en moins écoutées : « Hélas, écrit vers 920 Abbon de Saint-Germain, chaque jour la religion est dissipée par ceux qui sont à présent les princes du monde, à savoir les rois, les comtes, les vicomtes, les consuls, proconsuls et leurs vicaires, les vassi dominici, leurs satellites et tous les mauvais juges qui enlèvent aux églises des cités et aux monastères leurs biens et leurs villae x ». Vers le même temps, l'auteur du Dialogue sur l'état de la sainte Église argumente indistinctement contre tous les méchants qui pillent les biens des églises 2. Jamais, au Xe siècle, on ne distingue entre le simple larron déprédateur des biens d'église et le grand seigneur qui renouvellerait à son profit sur les églises qu'il a usurpées les entreprises des rois de l'âge précédent.
Il n'est pas douteux pourtant que les grands seigneurs, usurpant sur le souverain la disposition d'églises royales, n'aient aussi exercé sur leur temporel le droit régalien qui consistait à créer à leurs dépens des bénéfices. Sur les biens de l'établissement religieux qui fait partie de leur honor et est soumis à leur pouvoir, ils estiment avoir un droit particulier, auquel ne pourrait prétendre l'usurpateur des biens de l'église d'autrui ou d'une église pleinement indépendante. Vis-à-vis du patrimoine de leurs églises ils agissent comme l'avaient fait les rois, en vertu des mêmes idées, en raison des mêmes besoins, et même suivant des méthodes exactement pareilles. Quand
1. De fundamento et incremento christianitatis : « Ergo hanc religionem... proh dolor ! quotidie dissipant illi qui nunc sunt principes mundi, reges videlicet, comités, vicecomites, consules, proconsules eorumque vicarii, vassi dominici, eorum sattelJ lites, omnesque mali judices Auferunt namque.. urbalibus ecclesiis necnon monasticis res et villas » (Migne, CXXX 1 1, 774).
2. Éd. Diïmmler, 374. Plus loin, l'auteur prend expressément à partie les vida-' mes, avoués, défenseurs et auxiliaires des églises qui ne se contentent pas de leur bénéfice traditionnel, les principes qui font main basse sur la dépouille des évêquesi défunts, les séculiers qui prétendent à la propriété des églises et des autels et en consomment les revenus, mais surtout les prélats qui distribuent à laur famille et à leurs amis les biens de leur église.