‹ Histoire de la propriété ecclésiastique en FranceChapitre 1100 sur 1164 · BÉNÉFICES CONSTITUÉS EN BIENS D'ÉGLISE · texte numérisé non relu

BÉNÉFICES CONSTITUÉS EN BIENS D'ÉGLISE

ils en sécularisent les biens pour les céder en bénéfice, c'est parfois aux conditions et charges qui caractérisent le bénéfice royal dans la législation des Capitulaires. Le n décembre 942, le comte d'Autun, Gilbert, à la prière de son vassal, Robert, vicomte de Dijon, accorde au vassal de celui-ci, Guibaud, une terre de Saint -Etienne de Dijon, à condition que les chanoines reçoivent, comme il est prescrit, les nones et dîmes 1. Le noble Warulfus a demandé, en 924, au comte de Chalon licence de tenir en mainferme par sa largesse des terres qui appartiennent à Saint-Marcel 2. Il s'engage à payer à l'église un cens de 12 deniers, ainsi que les dîmes du dominicum.

Plus souvent, sans mentionner les charges édictées par les Capitulaires à l'adresse des bénéficiers royaux, on signale simplement, au Xe siècle, la cession faite en bénéfice des terres d'une église par le seigneur qui exerce domination sur elle. Toutes les maisons qui, à cette époque, fondent ou cherchent à établir une principauté ont semblablement usé pour leurs besoins et ceux de leurs fidèles du temporel des églises qui leur étaient assujetties. S'il faut en croire le chroniqueur nantais, Alain Barbetorte, devenu duc et seigneur de toute la Bretagne, use largement pour lui et ses fidèles du temporel de l'église de Nantes, dont il nomme l'évêque de sa propre autorité. Il aurait fait subir à l'évêché une divisio tripartite. Du tonlieu de la ville dont les évêques percevaient la moitié, il fit trois parts, l'une qu'il s'adjugea, la seconde qui fut abandonnée à l'évêque, la troisième concédée aux vicomtes et aux grands. Quant à la ville, qui, au dire du chroniqueur, était la propriété des évêques, il la partagea aussi en trois parts. Les terres sises au territoire nantais qui appartenaient à l'église furent distribuées par le duc à ses milites, à l'exception de quelques paroisses 3.

Après la réforme de Saint-Ghislain, le duc de Lorraine. Gilbert, docile aux ordres du roi et aux exhortations de l'évêque de Cambrai, a rendu aux moines les biens que précédem-

1. « ex ratione sancti Stephani per consensum Ratherii archidiaconi et canoDicorum ejus, ut nonas et décimas, omni tempore, sicut statutum, praedicta ecclesia recipiat » (Pérard, 63) ; Cf. Lot, Comtes de Dijon au Xe s., Append. V, dans Les derniers Carol , 325. Dans un dipl. de Lothaire (954-955), Gilbert est dit « Burgundie cornes praecipuus » (L. Halphen, 2, p- 5). Le comte d'Autun mérite sans doute ce qualificatif dès 942.

St. « petens sibi suoque filio (la comtesse Ermenjart et son fils Gilbert, comte de Chalon,)... eorum largicione quasdam terrulas ex ratione sancti Marcelli martiris sub manufirma largiri » (Cart. Saint- Marcel, 27, p. 28).

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