Cf. plus haut, p. 22, n
2. Dans une charte du 31 oct. 953, Brunon dit de Stavelot-Malmédy : « quia eadem monasteria sub nostre tuitionis defensione erant » (Halkin, Chartes de Stavelot, 74, p. 170).
3. Cf. Senn, L'instit. des avoueries, 114. Dans les terres d'Empire, il est admis que l'empereur possède la custodia ecclesiarum (p. 106). Le 29 mars 970, l'abbé de
•aint-Maximin de Trêves s'étant plaint près d'Otton Ides agissements vexatoires des ivoués du monastère, le souverain considérant que ce lieu est « sub mundiburdio et advocatia antecessorum nostrorum », décide que l'abbé pourra choisir à son gré ses avoués (DDreg. Germ., 391, I, 533). Le roi qui exerce l'avouerie supérieure attribue à l'abbé le droit de donner les avoueries inférieures.
4. Le chroniqueur de Saint-Mihiel écrit que son monastère avant d'être assujetti par les ducs était « sub tuitione regum » et que les rois avaient par leurs privilèges confirmé « tantum loci libertatem » (éd. Lesort, 3, p. 6). Si Frédéric a subjugué l'abbaye, c'est qu'elle était « a tutela regia longe remotam » (7, p. n).
5. C'est à ce titre que les évêques de Châlons, Metz, Toul, Verdun, sont avoués de nombreux monastères (Senn, 113). Vers 987, Otton III décide que l'abbaye de Gembloux « Leodiensis episcopi provisioni, ordinationi, advocationi, tuitioni subjaceat ». L'évêque de Liège établira un « tutor et advocatus » pour défendre les terres et les hommes de l'abbaye (Bormans, Cart. S. Lambert, 16, p. 24). En 1137, l'évêque de Metz, Etienne déclare qu'il est à la fois dominus et advocatus d'Amance (Calmet, H. Lorr., II, Pr., col. 313) ; cf. Morin, Les avoueries ecclés. en Lorraine, 36. Un évêque accepte aussi quelquefois, comme un seigneur laïque, l'avouerie d'un lot de biens monastiques. L'archevêque de Lyon, Bouchard a promis à Maieul, abbé de Cluny, d'être en retour d'une concession de terres «nobis adjutor et defensor... et custos et advocatus... ex omnibus rébus quas in Viennensi pago habemus » (Bernard, Bruel, Ch. de Cluny, 1508, II, 559).
6. Dipl. de Robert : « abbatiam in dominatione cujusdam personae transfundere sed sit in salva custodia et defensione Fulconis comitis et successorum ejus » (Bourassé, Cart. Cormery, 32, p. 65).