MONASTÈRES LIBRES, MONASTÈRES ASSUJETTIS
comme les seigneurs laïques, fixent ainsi en leurs mains quelques-unes des abbayes qui échappent à l'action des rois.
A la fin du VIIIe siècle, eu égard au mwndium et au dominiutn qui s'exerçaient sur les établissements religieux, on les répartissait en deux grandes classes : celle des monastères épiscopaux, celle des monastères royaux1. Le pouvoir royal couvrait alors et absorbait tout ce qui échappait au pouvoir épiscopal et souvent même frustrait les évêques de la jouissance de leurs monastères. Deux siècles plus tard, la décadence des institutions monarchiques d'une part, d'autre part les premiers souffles de la réforme monastique opèrent de nouveaux classements. Un grand nombre de communautés animées de l'esprit réformiste tendent à se soustraire à tout dominium royal ou seigneurial, exercé à titre de propriétaire par un laïque ou une autre église. Telles croient pouvoir défendre par elles-mêmes leur autonomie, d'autres n'acceptent que le patronage de l'église romaine ou le secours d'un autre organisme religieux, zélé pour la restauration de la règle. On peut à cet égard distinguer les monastères qui s'isolent dans leur pleine indépendance, ceux qui relèvent du Siège Apostolique, sont placés sous sa tuitio et acquittent un cens en reconnaissance de cette protection, ceux enfin qui dépendent de Cluny ou d'une autre communauté animée de l'esprit réformiste et à titre de membres de cette congrégation jouissent de son statut de liberté. Il n'y a pas d'ailleurs de ligne rigide de démarcation entre ces classes de monastères. On estime que la protection de l'église romaine, comme précédemment celle du roi, est le gage de la pleine indépendance. Un certain nombre de monastères jouissent à la fois de la libertas romana directement sollicitée et des avantages que procure l'union sous le gouvernement des abbés de Cluny.
D'autres monastères n'ont pu se soustraire à l'ancien concept du dominium exercé du dehors, corrigé dans une mesure variable par l'idée nouvelle d'avouerie ; ceux-là se répartissent en quatre classes, les monastères royaux, seigneuriaux, épiscopaux, les cellae qui dépendent d'une abbaye. Le nombre des premiers est à cette date assez restreint ; mais la royauté dispose d'un droit extensible dont la portée s'accroîtra avec les progrès de son prestige. Le reste est recueilli soit par la seigneurie laïque, soit par la seigneurie ecclésiastique, évêché
un privilège aux moines « vexatos a Rotberto... eo quod... monasteriura sibi commissae ecclesiae .. vellet subdere injuste ». Le pape décide que le monastère « sub regia tantum potestate permaneat » (28 févr. 950, Beyer, 197, I, 257).