‹ Histoire de la propriété ecclésiastique en FranceChapitre 1135 sur 1164 · ÉVÊCHÉ ET « DOMINIUM » ROYAL OU SEIGNEURIAL · texte numérisé non relu

ÉVÊCHÉ ET « DOMINIUM » ROYAL OU SEIGNEURIAL

ou abbaye. Mais parmi les monastères assujettis à une église épiscopale ou à une autre communauté, beaucoup tendent à échapper au dominium, à la jouissance pure et simple qui appartient ailleurs à l'évêque ou à l'abbé. Les monastères cédés à l'église romaine, ceux qui sont acquis par Cluny et d'autres congrégations réformées se rattachent à la classe des monastères affranchis du joug séculier.

Le dominium que se partagent, dès la fin du Xe siècle, sur les évêchés le roi et les grands seigneurs, n'est pas attaqué encore par l'esprit réformiste ou ne l'est pas au même degré que les droits qu'ils exercent sur leurs abbayes. Seule, la pratique simoniaque de conférer l'évêché à prix d'argent, devenue' courante là surtout où les grands seigneurs disposent des sièges épiscopaux, est incriminée par les membres les plus zélés du clergé. L'abbé de Fleury, Abbon dissuade son disciple Bernard d'acheter deniers comptants l'évêché de Cahors qui lui est offert à cette condition par le comte de Toulouse et l'archevêque de Bourges. A ce propos toutefois, Abbon réveille des échos qu'on n'avait plus entendus depuis le temps où Wala soutenait devant Louis le Pieux la cause de la pleine indépendance des églises. L'abbé de Fleury écrivait à son élève : « Une église peut-elle être la possession d'un autre que de Dieu seul ? Qui est son maître sinon Dieu ? Elle a besoin aux temps présents de deux avoués, l'un au temporel, l'autre au spirituel ; mais elle ne regarde ni l'un ni l'autre comme un seigneur qui puisse la vendre ou l'acheter 1. » Aux yeux d'Abbon, le grand seigneur qui donne investiture de l'évêché ne devait pas plus en être le maître au temporel que ne l'est l'archevêque qui confère le sacre et les pouvoirs d'ordre à l'évêque élu. Au dominium du senior sur l'évêché comme sur l'abbaye doit se substituer un simple patronat.

Les services que rendent aux églises leurs avoués et autres protecteurs pourront être reconnus au prix non pas d'une domination exercée sur elle, mais d'une simple rémunération, sous forme d'une concession de terres ou de droits utiles, d'un bénéfice tenu de l'église. Dans l'esprit des réformistes, c'est seulement dans de telles conditions, afin d'assurer à l'église

i. Aimoini vita A bb., 10 : « Cujus vero possessio est ecclesia nisi solius Dei ? Quis ejus dominus nisi Deus ? Quia etsi praesens ecclesia indiget duobus advocatis, uno in rébus temporalibus, altero in spiritualibus. neutrum tamen habet ut dominum qui eam vel vendere possit vel emere » (Migne, CXXX IX, 598). De son côté, Rathier de Vérone écrit : « Nullus per potestatem saecularium ecclesiam obtineat » (Synodica, 9, Migne, CXXXVI, 561) ; ce commandement adressé à ses prêtres n'a pour objet que les églises rurales ; mais le principe qu'il contient est susceptible de s'étendre aux évêchés, aux abbayes et M. Fliche observe avec raison (La réforme grégor., 80) que Rathier condamne formellement déjà l'investiture laïque.

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