‹ Histoire de la propriété ecclésiastique en FranceChapitre 1136 sur 1164 · BÉNÉFICES CONCÉDÉS AUX AVOUÉS · texte numérisé non relu

BÉNÉFICES CONCÉDÉS AUX AVOUÉS

des soutiens, qu'il est permis au prélat de consentir des aliénations. On lit au Dialogue sur l'état de la sainte Église que celle-ci, sur le conseil des rois et des grands, a choisi pour chaque église des vidâmes, avoués, défenseurs et autres auxiliaires. Des biens ecclésiastiques leur sont attribués, afin que fidèlement et sans lui chercher noise, ils s'attachent au service de la sainte Église et obéissent au commandement des pontifes1. Le pape Agapit ordonne qu'aucune puissance n'attribue à personne des biens du monastère d'Homblières, sauf pour des motifs de défense et de protection ; l'abbé du monastère en sera juge et l'aliénation ne sera faite que par sa permission 2. Les avoués et défenseurs ne doivent rien réclamer en supplément de ce qui leur est traditionnellement attribué. Charlemagne et Louis le Pieux pour comprimer leurs convoitises auraient établi cette loi qu'ils se contenteraient de leurs anciens bénéfices et n'importuneraient pas les oreilles des pontifes de leurs sollicitations 3. Abbon de Fleurv s'élève contre les prétendus défenseurs des églises et monastères qui pensent être non pas des avoués, mais des maîtres et après le passage de l'ennemi dévorent tout ce qu'il a laissé de reste 4. C'est donc surtout la formation d'un courant déjà puissant d'idées réformistes qui, dès le Xe siècle, tend à émanciper les églises du pouvoir séculier. Pour une large part, le mouvement est nouveau et se fait sentir presque exclusivement au sein des communautés monastiques. Sous une forme qui n'en dérive pas et lui fait plutôt échec, mais dont les origines rejoignent pourtant la résistance opposée, dès le temps de Louis le Pieux et de Charles le Chauve, aux empiétements séculiers, les églises et monastères s'organisent d'autre part pour opposer au siècle une barrière construite suivant ses méthodes. L'objet que se proposent à cet égard les clercs et les moines n'est pas directement, expressément l'élément spirituel propre à

i. « ex consilio regum vel optimatum per sanctos sacerdotes elegit sibi in singulis ecclesiis vicedominos, advocatos, defensores et caeteros adjutores quibus tantum de rébus eccesiae delegatum est ut sine querela fideliter servitio sanctae ecclesiae et imperio pontincum obedirent » (p. 376).

2- 955, J W 3672 :« neque ex rébus ejusdem cellae quidquam sibi aliquis usurpet, non rex, non cornes, non episcopus, nec quilibet princeps... nisi forte tuendi et defendendi causa et hoc non nisi ejusdem loci regularis abbatis fiât permissione » (Migne, ÇXXXIII, 930).

3. DM. de statu eccl. : « Sed Karolus et Hludowicus, jam intelligentes hanc quani patimur avaritiam, ad comprimendam ambitionem hanc dederunt legem, ut antiquis essent contenti beneficiis et de crementis et auctionibus pontincum aures non inquietarent » (p. 376).

.). Coll. can., 2, de defcnsoribus ecclesiarum vel monasteriorum : « qui se putant non jam advocatos vel dominos, dura post abscessum hostium oonsumunt quidquid fuerit residuum » (Migne, CXXXIX, 477).

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