LA SEIGNEURIE ECCLÉSIASTIQUE
l'établissement ecclésiastique et que les réformateurs des Xe et XIe siècles s'efforcent surtout de dégager. Il s'agit au contraire du temporel édifié sur les mêmes bases, constitué par les mêmes éléments dans l'honneur ecclésiastique comme dans l'honneur laïque. L'Église, qui à certains égards commence à réagir contre l'étreinte de la féodalité, tend aussi à s'y adapter et à s'assurer en son sein une plus grande sécurité, une place plus large et toute l'indépendance que comportent les pratiques et les règles du nouvel état social. Les évêques et les abbés profitent ainsi, en tant que seigneurs, de l'affaiblissement du pouvoir royal ; comme les grands laïques, ils s'efforcent d'affermir leur autorité, d'élargir leur domaine, de maintenir et d'accroître leurs libertés. La seigneurie ecclésiastique achève de se constituer. Les prélats fixent autour de leur siège ou dans la mense de leurs moines ou chanoines tous droits utiles ou régaliens à leur portée, honneurs laïques ou ecclésiastiques, biens profanes ou droits sacrés qu'ils réussissent à ressaisir sur les laïques usurpateurs ; ils recueillent, eux aussi, abbayes, églises, dîmes, comme comtés, châteaux, terres et péages. L'abbé de Fleur y-sur-Loire, visitant en Gascogne la cella que possédait son monastère à la Réole, disait en souriant à ses compagnons : « Je suis maintenant plus puissant que notre seigneur le roi de France, moi qui possède une telle maison dans une région où personne ne reconnaît son autorité 1. » Les seigneurs ecclésiastiques, évêques, abbés usent et quelquefois abusent, comme les seigneurs laïques, des monastères et basiliques traditionnellement inclus dans leur évêché ou abbaye ou qu'ils réussissent à y incorporer soit par usurpation, soit grâce à une libéralité d'un roi ou d'un seigneur. L'organisation du temporel épiscopal ou abbatial se conforme au moule qu'impose le siècle à la société ecclésiastique ; aussi l'évêque et l'abbé, seigneur des clercs et moines qui habitent les cellae et desservent les basiliques de son évêché ou de son abbaye, se comporte à bien des égards comme le seigneur laïque propriétaire et souverain d'églises. L'évêque dispose à son gré et parfois lui aussi en faveur d'un bénéficier, d'un vassal laïque, des abbayes placées sous le dominium de son église 2.
i. Aimoini vita A bbonis, 20 : « laeto nobis arridens vultu : Potentior... nunc sum domino nostro rege Francorum intra hos fines ubi nullus ejus veretur dominium, talem possidens domum » (Migne, CXXXIX, 410).
2. En août 941, l'archevêque de Tours, Théotolon autorise la nonne Hildegarde à céder à cens un bien « ex rébus abbatiae sancti I.upi, quam ipsa per nostrae largitionis donum tenére ac regere videtur » (A. Salmon, Notice sur S. Loup., 16 ; Coll. Housseau, n° 172, f° 209). Le locellus où repose saint Louan, sis dans le faubourg du château de Chinon et qui est « ex ratione matris ecclesiae Turonicae sedis », a été