PÉPIN ORDONNE DE RÉPARER LES ÉGLISES
faussaire et fourmille de pièces apocryphes ou interpolées, cet article a dû être emprunté par Benoît le Diacre à un capitulaire authentique de Pépin l. Des particularités très caractéristiques qu'on ne retrouve plus à une époque postérieure, en rendent la langue conforme à celle des capitulaires de ce roi 2. Si le compilateur avait forgé de toutes pièces ce morceau, il ne lui eut pas donné la forme d'un simple rappel ; au lieu de renvoyer à une décision antérieure prise à un concile de Ver, il eut fabriqué le règlement original. Au reste, d'autres textes contemporains de Pépin marquent qu'il a effectivement rendu les deux ordonnances dont cet article rappelle les dispositions.
L'obligation de contribuer aux frais des restaurations est édictée par un autre capitulaire certainement authentique de Pépin. En 768, légiférant pour l'Aquitaine récemment assujettie, le roi décide que les églises ruinées seront restaurées par l'évêque, l'abbé et les hommes laïques qui ont un bénéfice taillé dans le patrimoine de ces églises 3. Pépin étend évidemment ici au pays conquis des mesures qu'il avait prises déjà précédemment en Francia. L'ordonnance sera renouvelée
l'œuvre de son prédécesseur. Aucun des textes ici résumés n'est contenu dans l'œuvre propre d'Anségise. C'est au contraire à celle-ci que se réfère Hincmar quand plus loin, à propos d'une décision de Charlemagne, il déclare qu'on la trouvera « in libro capitulorum ejus ». Hincmar attribue ici le capitulaire d'Estinnes (art. 3 du livre I de Benoit) à Pépin par l'effet d'une erreur que ne commet ni Benoît (cf. n. précéd.) ni Hincmar lui-même en d'autres occasions. Cf. Perels, Die U'rspriïnge des Karolingischeji Zehntrechtes, dans YArchiv. fur U rkundenjorschung, 1911, III, 240-1. Hincmar combine les données du capitulaire de Carloman avec l'art. 13 du Ier livre de Benoît et par une nouvelle inadvertance imputable, au souci d'abréger, destine la contribution des dîmes et nones aux frais des restaurations, tandis que le capitulaire les signale comme deux charges indépendantes. Cet article est donc bien, aux yeux d'Hincmar, emprunté à un capitulaire de Pépin. Le témoignage de l'archevêque de Reims ne peut toutefois être invoqué en faveur de l'institution de la double dîme par Pépin. Hincmar n'a pas connu le capitulaire original de ce roi; il dépend exclusivement de la collection de Benoît le Diacre et l'article qu'elle renferme reste seul en cause. Hincmar l'attribue à Pépin, simplement sans doute parce qu'il est inséré dans la collection parmi les capitulaires de ce roi, sans rien en savoir par ailleurs..
1. M. Seckel, p. 67 et Perels, p. 250, dans les mémoires déjà cités, concluent en ce sens, M.Seckel avec des réserves que nous montrons plus loin (p. 101, n. 3) n'être pas fondées. Il est peu vraisemblable que Benoît le Diacre ait interpolé cr-t article. Il n'a pas falsifié ceux du capitulaire d'Estinnes qui de son temps étaient oubliés, car visiblement Hincmar ne les a connus que grâce à la col'ection de Benoît. Celui-ci insère tels quels ces textes législatifs, bien qu'ils favorisent en quelque sorte les spoliateurs, en leur montrant qu'ils ont eu des prédécesseurs et qu'on peut racheter à assez bon compte la faute commise en saisissant les biens d'église.
2. M. Seckel observe que la forme « illi, illos, illas», qu'on retrouve ici, est particulière aux capitulaires certainement authentiques de Pépin.
3. 1 : « Ut illas eclesias Dei qui deserti sunt restaurentur tam episcopi quam abates vel illi laici hommes qui exinde benefitium habent » (p. 42). Vingt ans plus tard, en 78g, Charlemagne charge les missi en Aquitaine de s'informer si les bénéficiera se sont exactement acquittés, pendant ce laps de temps, de ce devoir (a, p. 65).