‹ Histoire de la propriété ecclésiastique en FranceChapitre 119 sur 1164 · PÉPIN INSTITUE LE DOUBLE DÎMAGE · texte numérisé non relu

PÉPIN INSTITUE LE DOUBLE DÎMAGE

à plusieurs reprises sous Charlemagne \ en concordance exacte avec les décisions que rapportent les précédents capitulâmes. Charlemagne, qui opère, en 779, une sorte de refonte de la législation antérieure relative aux biens d'église spoliés, n'a rien trouvé à modifier sur ce point 2.

Une notice contemporaine du règne de Pépin nous montre, d'autre part, l'application faite dans l'évêché de Mâcon de l'ordonnance relative à la double dîme des bénéficiers. Ceux qui tiennent des villae ou des abbatiae appartenant à cet évêché, paieront à l'évêque ou à ses missi le cens et, en plus, les nones et les dîmes de tout le revenu produit par leur bénéfice 3. Aux termes d'un diplôme de Louis le Pieux, qui à la vérité est peut-être interpolé, les bénéficiers royaux qui tiennent des biens de l'église de Reims doivent lui payer les dîmes et nones, comme l'a décrété l'aïeul de l'empereur, le roi Pépin 4.

1. Brev. missorum aquuan., 789, 2, p. 65 ; Syn. Franconuf. 794, 26, p. 76 ; Cap. missorum, 802?, 56, p. 104; Pippini cap. italicum, 801-10, 6, p. 210; Cap. de canonibus excerpta, 813,24, p. 175; synodes réunis en 813, d'Arles, 25, Conc.Karol., 1,253 î de Mayence, 42, p. 271 ; de Tours, 46, p. 292 ; Concordia episcoporum, 21, p. 300. La Form. imper. 21, qui date de Louis le Pieux, confirme une ordonnance de Charlemagne obligeant les bénéficiers de telle église ou de tel monastère à aider aux restaurations de l'église (ZëTimer, Form. p. 302). Le diplôme du 13 juillet 816 pour le monastère de Saint-Mihiel confirme aussi une disposition semblable, déjà prise par Charlemagne (A. Lesort, Chartes de Saint-Mihiel, 7, p. 64).

2. Le capitulaire d'Héristal, qui revise les dispositions prises au sujet des biens d'église cédés par le roi en bénéfice, ne traite pas de l'entretien des constructions. Ce point était suffisamment éclairci par les capitulaires de Pépin.

3. : « Censum vero de villis et abbatiis quicumque illas habent in beneficiis, annis singulis, nonas et décimas de quantumcumque ibidem laboraverint episcopo aut missis suis reddant, et constitutum placitum kal. novembris » (Cart. Saint- Vincent, 67, p. 55). Ribbeck (Die sogenannlc Divisio, 78, n. 5) soupçonne que le passage «nonas et décimas... laboraverint» est le résultat d'une interpolation. De même, suivant M. Seckel (p. 67), tandis que la partie du capitulaire conservé par Benoît, qui traite des réparations des édifices, est certainement authentique, un interpolateur (peut-être Benoît lui même) aurait pu y ajouter la clause des dîmes et nones. Mais on retrouve là aussi la forme « illos census, illas décimas » qui, au sentiment de M. Seckel, est pour le reste de l'article une garantie d'authenticité. Les textes de la Notice et du capitulaire se soutiennent l'un l'autre et il devient difficile de supposer chaque fois une interpolation. Des deux clauses du capitulaire,

'une, celle qui concerne les réparations, est confirmée d'une manière indubitable par le capitulaire aquitanique. L'autre, corroborée d'autre part par la Notice, doit être également exacte. Ces concordances établissent l'authenticité intégrale de la Notice et du Capitulaire.

4. 816-825, BM 801 : «-sicut decretum est a piae recordationis domno et avo nostro Pippino » (Flodoard, Hisl., II, 19, 5S, xiit, 469). Cf. Perels, p. 246. Dans tous les autres textes du IXe siècle, on se réfère exclusivement, au sujet des dîmes et nones, aux ordonnances de Charlemagne. Le diplôme authentique de Charles le Chauve du 2 sept. 847 menace les bénéficiers de l'église de Reims, qui n'acquitteraient pas la double dîme, des sanctions prévues «secundum dignae memoriae avi et piae recordationis genitoris nostri capitula » (III, 4, p. 478). Si le diplôme de Louis le Pieux a été, comme il semble, interpolé par Hincmar, (cf. plus haut, p. 71, n. 1), l'archevêque qui a sous les yeux le recueil de Benoît, composé entre 847 et

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