LE DOUBLE DÎMAGE EST ANTÉRIEUR A CHARLEMAGNE
Au reste, le premier en date des capitulaires deCharlemagne qui traite des dîmes et nones, n'a pas pour objet d'établir une charge nouvelle. Le roi parle des cens, dîmes, nones, comme d'une institution déjà existante et dont il réglemente simplement le fonctionnement 1. S'il s'agissait à Héristal d'une charge nouvelle, on la définirait ; on expliquerait que des récoltes faites pour le compte du bénéficier, la dîme et la none doivent être perçues par l'église dépossédée, qu'il s'agit d'une double dîme du revenu, d'un prélèvement opéré exclusivement sur le produit du dominicatum des domaines 2. Or, aucune précision semblable n'est donnée par lecapitulaired'Héristal, pas plus que dans le capitulaire conservé par Benoît le Diacre. Celui-ci se réfère expressément, celui-là implicitement, à une ordonnance déjà rendue par Pépin, qui avait établi et soigneusement défini l'obligation imposée aux bénéficiers d'acquitter cette double dîme.
A la vérité, les capitulaires et les canons promulgués sous les successeurs de Pépin, ne rappellent au sujet des dîmes et nones que les ordonnances de Charlemagne. C'est que, de son vivant, les capitulaires du roi régnant3 et, sous son successeur les décisions prises par le grand empereur attiraient surtout l'attention * Quand Anségise publia sa collection authentique des capitulaires royaux, il ne crut pas devoir remonter par delà le règne de Charlemagne et c'est grâce au souci pris par
850, connaît un fait que paraît ignorer, en 847, la chancellerie de Charles leChauve; il s'en inspire lorsqu'il écrit la lettre synodale de Quierzy et peut-être en interpolant le diplôme de Louis le Pieux (cf. Perels, loc. cit.).
1. L'article 13 du capitulaire d'Héristal de 779 (Cap., I, 50) combat l'abus qui consiste à payer seulement le cens ou seulement la double dîme ou à ne payer ni l'un ni l'autre (Voir plus loin, §3, p. H2et suiv.). 11 n'établit pas plus une charge nouvelle qu'il n'institue le cens. La forma longobardica du même article marque expressément que des bénéficiers payaient déjà précédemment la none et la dîme : « Et si inde usque nunc ad partem aecclesiae décima et nona exivit ». Comme le remarque M.Stutz (Dus Karoling. Zehntgebot, dans le ZeitschrUt des Savigny Stiftung fiir Rechtsgesch., German. Abteil., 1908, xxix, 213-4), l'établissement de la double dîme n'est pas l'objet de l'article 13 du capit. d'Héristal ; il n'en signale pas l'institution, mais en règle l'acquittement.
2. Nous étudierons au fasc. 2, (chap. xn, § 5) l'assiette de la double dîme.
3. On conçoit très bien qu'en 794,. les évoques réunis à Francfort rappellent que 1rs bénéficiers doivent acquitter la double dîme « secundum priorum capitularum domni régis » (25, Cap., I, 76).
4. Admonilio gêner., 82.3-5, 23 : « De nonis et decimis unde et genitor noster et nos fréquenter admonitionem fecimus » (p. 307). Le rappel que fait Louis le Pieux de ses propres exhortations et de celles de son père qu'il a personnellement entendues, ne prouvent pas que les dîmes et nones n'étaient pas déjà commandées par Pépin. Louis le Pieux ordonne, en 819, que les dîmes et nones seront payées « secundum jusskmem nostram » (6, p. 289). Cette allusion à la décision prise par lut dans un précédent capitulaire (Cap. per se setibenda, 5, p. 285) n'implique pas que Louis le Pi<ux ait le premier ordonné d'acquitter ces charges. Les capitulaires qui s'occupent des dîmes et nones en confirment l'obligation sans rien dire de leur origine. De même