‹ Histoire de la propriété ecclésiastique en FranceChapitre 121 sur 1164 · DOUBLE DÎME STIPULÉE PAR LES PRÉCAIRES · texte numérisé non relu

DOUBLE DÎME STIPULÉE PAR LES PRÉCAIRES

Benoît le Diacre de recueillir des pièces émanant des trois premiers rois Carolingiens, que l'un des articles des capitulaires de Pépin relatifs à cet objet nous a été conservé.

Sans doute aussi, les deux seules lettres de précaires qui nous soient conservées du temps de Pépin, ne stipulent pas le paiement des dîmes et des nones l. La clause au contraire apparaît quand, en 799, Germundus renouvela la précaire rédigée, en 756, par Vulsindus 2. Deux précaires, souscrites par Willibertus, après la concession qui lui fut faite par ordre de Charlemagne de biens appartenant à l'église du Mans, stipulent aussi le paiement de la double dîme 3. Mais on s'ex-

les diplômes qui en appellent à une décision de Charlemagne {Form. imper., 21, Zeumer, p. 301 ; Dipl. de Louis le Pieux pour Saint-Mihiel, 13 juil. 816, A. Lesort, Charles Sauit-M ihiel, 7, p. 64 ; pour l'église de Mâcon, 10 mars 816, HF, VI, 487 ; de Charlesle Chauve pour l'église de Reims, ci té plus haut (p. ioi,n. 4) se réfèrent non pas à l'ordonnance générale qui prescrivit la double dime,mais au privilège queCharlemagne a, le premier peut-être, délivré à ces églises particulières et par lequel il confirmait expressément à celles-ci le droit de percevoir une double dîme aux dépens de eurs bénéficiers récalcitrants. Nous possédons une notice relatant l'ordre donné par Pépin aux bénéficiers de l'église de Mâcon d'acquitter cette charge. Pourtant le privilège de Louis le Pieux en appelle seulement au diplôme perdu de Charlemagne, attendu sans doute que, le premier, ce roi avait délivré à l'église un privilège proprement dit, relatif à cet objet. Quoi qu'il en soit, bien que Pépin eût expressément décidé que les bénéficiers de l'église de Mâcon devaient les dîmes et les nones, Louis le Pieux ne parle que de l'ordre donné par son père. Le silence gardé au sujet de Pépin n'est donc pas une preuve qu'il n'a pas légiféré sur ce point. Le diplôme faux ou interpolé de Louis le Pieux du 31 déc. 832 (BM 912) veut que la double dîme soit acquittée « secundum antiquam consuetudinem et jussionem domni et genitoris nostri Karoli, praestantissimi Augusti,ac nostram » (Gesta Aldrici, n, éd. Charles, 34). Aux yeux du rédacteur de ce diplôme, les dîmes et nones sont dues en vertu non seulement des ordres de Charlemagne et de Louis, mais aussi d'une antique coutume. On a vu (p. 101, n. 4) que d'après un diplôme d'ailleurs suspect de Louis le Pieux, son aïeul Pépin a donné commandement de payer la double dîme. 1. Précaire de Vulsindus, 751-2, Gesta Aldrici, 178 ; d'Adalbert, mars 756-7, Actus, 16, p. 255. En tout état de cause, la première peut être antérieure à l'ordonnance ; mais celle-ci qui fut publiée, croyons-nous, avant 755, dut précéder la précaire souscrite par Adalbert en 756-7. Il s'agissait d'ailleurs d'un simple renouvellement et il se peut qu'on ait reproduit textuellement la formule précédente.

2. Après la promesse faite du cens dans les mêmes termes que Vulsindus, Germundus ajoute : « aut decimam aut nonam ex omni reditu pleniter persolvam» (p. 180).

3. Précaires deWillibertusfG^sta/lMric^ 182 et 184). La précaire d'Arvinaf/lc/î/s, 14, p. 218) dont la date (1 mai 778) s'est conservée en concordance avec les années d'épiscopat de Mérolus, ne stipule pas les dîmes et nones ; on serait tenté d'y voir la preuve que cette charge, qui n'apparaît pas avant la date où est promulgué le capitulaire d'Héristal (mars 779), figure, au contraire dans les précaires qui auraient été délivrés par Mérolus après cette date. Mais le même Willibertus a souscrit une troisième précaire où ne se rencontre pas cette clause. Cette precaria, comme celle d'Arvina, concerne non pas un lot de terres ordinaire, mais un monastère, 'le monasteriolu m de Saint-Fraimbault, le monastère de Notre-Dame). Or jamais, à notre connaissance, les personnages qui obtenaient en bénéfice un monastère appartenant à un autre établissement ecclésiastique, n'ont été astreints vis à- vis du propriétaire à la double dîme pas plus qu'aux réparations. Ils avaient sans doute seulement la charge de réparer les bâtiments et d'entretenir les religieux du monastère qui leur était cédé en bénéfice.

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