‹ Histoire de la propriété ecclésiastique en FranceChapitre 122 sur 1164 · COMPENSATIONS INSTITUÉES AVANT · texte numérisé non relu

COMPENSATIONS INSTITUÉES AVANT

plique que dans les premiers temps qui en suivirent l'établissement, mention n'en ait pas été faite dans les précaires. Les bénéficiers cherchaient sans doute à se dérober à cette charge nouvelle. Pépin a dû renouveler la prescription. L'un des objets que Charlemagne se proposera, en légiférant àHéristal au sujet des biens d'église, sera précisément d'obliger ceux qui en détiennent par ordre souverain, à ne pas rejeter la double dîme, sous prétexte qu'ils acquittent déjà une cens. Les rédacteurs des précaires ont pu d'ailleurs n'enregistrer qu'assez tard une clause nouvelle, étrangère à la formule traditionnelle. Jamais ils n'ont stipulé la charge des réparations, qui s'imposait pourtant, comme celle de la double dîme. La technique coutumière de l'acte ne connaissait que le cens et c'est lentement qu'y pénétra la clause des dîmes et nones.

Cette réglementation des charges des bénéficiers qui doit être attribuée à Pépin, remonte, semble-t-il, aux premières années du règne. L'article du capitulaire qui en témoigne, ne fait que confirmer un autre capitulaire déjà précédemment publié et l'un et l'autre paraissent être antérieurs à celui qui fut promulgué à Ver, le n juillet 755. La première ordonnance relative à la charge des doubles dîmes et des réparations, serait l'une des premières qu'ait promulguées le roi, si même elle n'est pas antérieure à son avènement l

1. Les capitulaires de Pépin qui se sont conservés, font allusion à maintes autres assemblées dont les décisions sont perdues. L'art. 13 du Ier livre de Benoît le Diacre se réfère par deux fois à un règlement antérieur et précisera deuxième fois, qu'il s'agit d'une décision promulguée à Ver. L'article 14 rappelle qu'un cens doit être payéàl'évêque par les détenteurs des églises paroissiales, conformément à un ordre précédemment donné (modo sic ordinavimus) . Si, comme il semble, les articles M et 14 proviennent du même capitulaire de Pépin, on peut en inférer qu'un autre capitulaire avait été publié à Ver qui renfermait ces décisions et qu'il faut distinguer du capitulaire de Ver du n juillet 755, où on ne les rencontre pas. Le capitulaire de Ver de 755 se réfère, à deux reprises (20 et 21, p. 36-7), à un autre synode (in illo alio synodo),où furent publiées deux décisions royales relatives,l'une aux comptes que doit rendre l'abbé des biens attribués aux subsistances des moines, l'autre aux prêtres incorporés dans un diocèse ; il renvoie en outre à propos des tonlieux à un capitulaire précédent (quod vos antea perdonastis, 22, p. 37), qui a été conservé (cf. Pippini cap., 4, p. 32) et qui est distinct de cet alius synodus, puisqu'il ne renferme pas les deux premières décisions rappelées. M. Perels (p. 247) suppose que V alius synodus dont on parle à Ver, en 75s, s'est tenu aussi à Ver et peu auparavant ; ce serait à celui-là que se référeraient également les articles 13 et 14 de Benoît le Diacre. Cet alius synodus, dont le lieu de réunion n'est pas précisé, nous paraît être plutôt l'assemblée qui, renouvelant une ordonnance antérieure, a publié les articles conservés par Benoît. Vraisemblablement, le premier synode de Ver est aussi la première en date des assemblées dont les capitulaires royaux de. Pépin gardent la trace. Pépin y promulgua des ordonnances perdues concernant la double dîme, les réparations, les cens dûs par les églises paroissiales. Peu après, fut tenue en un lieu indéterminé l'assemblée (alius synodus) dont les quelques décisions, 1 m. nivelant les précédentes, nous sont conservées dans les articles 13 et 14 de Benoît. Au même synode, peut-être, le roi aurait pris les arrêtés dont témoignent les arti-

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