‹ Histoire de la propriété ecclésiastique en FranceChapitre 123 sur 1164 · NOUVELLE « DIVISIO », NOUVELLES COMPENSATIONS · texte numérisé non relu

NOUVELLE « DIVISIO », NOUVELLES COMPENSATIONS

Vraisemblablement, ces nouvelles charges sont imposées par lui à ses fidèles en faveur du clergé, aux environs de l'an 751, au temps où il fait faire inventaire et divisio des biens des églises, où toutes sont réduites à la portion congrue, soit qu'il leur laisse seulement l'indispensable, soit qu'il se contente de le leur rendre. La pièce qui relate le partage fait à Mâcon des biens de l'évêché, oblige les bénéficiers à payer, en plus des cens, une double dîme. Peut-être la même ordonnance qui assurait au clergé la paisible jouissance d'une portion réservée à ses besoins, commandait-elle aussi à ceux qui recevaient l'autre part, d'aider le recteur de l'église à en réparer les édifices et de lui verser, en plus du cens récognitif, les dîmes et les nones du revenu de leur bénéfice l. Si Pépin établit pour les bénéficiers des églises l'obligation de leur prêter assistance sous ces deux formes, c'est sans doute en retour des sacrifices nouveaux qu'il exige d'elles. La portion

cles 20 et 21 du capitulaire de Ver du n juillet 755. Un peu plus tard, le roi a promulgué le capitulaire auquel renvoie l'article 22 et que Boretius croit pouvoir dater de 754-5. En quatrième lieu viendrait le synode de Ver du 1 1 juillet 755. A ce compte, le premier synode serait peut-être de la première année du règne, voire même antérieur au sacre. C'est sans doute- à ce premier capitulaire de Ver que se réfère la Notice maconnaise, qui rappelle l'ordre donné de payer double dîme. L'incise « et est constitutum placitum kal. Novembris » qui termine la Notice, n'a de sens satisfaisant que si et est corrigé par ni. On comprendra alors qu'il s'agit de l'ordre tel qu'il a été publié au plaid tenu le 1 er novembre. A cette date se serait tenu le premier synode de Ver. 1. L'art. 20 du capit. de Ver de 755 rappelle que dans une assemblée précédente celle qui publia les art. 13 et 14 de Benoît ?), le roi a accordé aux évêques la surveillance des biens qu'il attribuait aux moines pour leur subsistance, « hoc quod eis de illas res demittebatis unde vivere potuissent » (p. 36). Le roi avait décidé que les moines recevraient de quoi subsister ; plus tard, à la prière des évêques, il a remis aux évêques l'administration de cette portion congrue. Peut-être la première décision que suppose cet article est-elle simplement l'ordonnance rendue àSoissons, en 744, où il est dit des religieuses et moines seuls qu'ils seront consolés, « usque ad eorum necessitati satisfaciant » (4, p. 29). Mais le capitulaire d'Aquitaine veut que les évêques, abbés, abbesses et même les autres prêtres possèdent en paix la part qui leur a été faite, «sieut in nostra sinodo jam constitutum fuit» (3, p. 43). Il s'agit soit d'un synode purement aquitain, mais qui appliquait au pays conquis les règles déjà édictées par un synode franc, soit d'un synode qui n'avait pas légiféré pour l'Aquitaine, mais dont, en 768, Pépin étend les décisions à ce pays. Le synode qui a garanti au clergé e-t aux moines la paisible jouissance des biens réservés ad eorum (pus, n'est pas l'assemblée deSoissons, laquelle ne s'est occupée que des moines. Il précisait du reste que les chefs des églises posséderaient désormais « quieto ordine » la part qui leur était faite ; soin qu'on n'a pas pris à Soissons. Nous saisissons ici la trace d'un synode dont les décisions sont perdues ; le même peut-être dont l'art. 20 du capitulaire de Ver rappelle le souvenir et qui s'est réuni avant celui où les évêques ont obtenu la faveur nouvelle relatée dans cet article. Ce synode ne serait-il pas précisément la première assemblée de Ver ? Tenue dans le temps même où, suivant les Annalistes, les propriétés des églises furent « descriptae, quae et divisae », elle aurait décidé que les chefs de ces églises posséderaient désormais en paix ce qu'ils ont « ad eorum opus », ce que le roi a remis aux moines ci unde vivere potuissent ». Puis d'autres articles auraient édicté à leur endroit des compensations nouvelles: obligation pour les bénéficiers qui retiennent le reste des biens de contribuer à l'entretien des constructions, charge de la double dîme.

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