DÎME SIMPLE ET DOUBLE DÎME
accordée aux évêques, aux abbés, à leur communauté suffisait seulement à leurs usages ordinaires et personnels (ad eorum opus). 11 devenait nécessaire de faire supporter par ceux qui détenaient le reliquat des biens, leur part des frais d'entretien des églises et des bâtiments ecclésiastiques ou monastiques. Comme il n'est plus permis au clergé d'espérer le recouvrement des biens perdus et qu'il lui faut subir à nouveau la divisio de son avoir, Pépin lui accorde, outre là part fixe qu'il lui réserve, une rente établie sur le, revenu du reste. En plus du cens, .simple signe du droit de propriété, la dîme et la none, c'est-à-dire une contribution d'un cinquième, sera perçue par les églises sur le rendement des terres exploitées au compte des bénéficiers royaux. Ces- innovations correspondent à la décision prise par Pépin de refuser aux églises la plus large restitution promise et d'en revenir vis-à-vis des mieux pourvues à la pratique des sécularisations, condamnée par les premiers synodes de réforme 1. Comme ni lui, ni Charlemagne ne se soucient plus d'éteindre les dettes contractées envers le clergé et les moines, comme ils leur font sans cesse de nouveaux emprunts forcés, ils croient sans doute leur devoir aussi d'autres dédommagements. Ceux-ci sont destinés à permettre aux monarques de puiser désormais à leur gré dans le trésor des églises.
L'exigence d'une double dîme payée en plus du cens par ceux qui jouissent des biens d'églises, est aussi en relation directe avec la législation civile nouvelle qui sanctionne le précepte, purement ecclésiastique jusqu'alors, de la dîme obligatoire pour tous. Vraisemblablement dès l'origine, on jugea que la taxe exigée du détenteur d'un bien d'église devait être supérieure à la dîme que chacun doit pour son
i. M. Perels (Die Ursprûnge, 236-42) montre bien que la double dîme est une compensation accordée aux églises en raison des pertes qu'elles ont subies, mais ne rend pas compte de l'innovation. Comment Pépin, plus chiche pourtant que Carloman, est-il amené à leur accorder un dédommagement, auquel ni celui-ci, ni Boniface n'avaient songé ? On s'explique très bien cette générosité relative, si elle se manifeste au temps où reparaît la pratique des sécularisations et en relation avec leur renouvellement. En rouvrant l'ère des spoliations. Pépin a voulu procurer aux églises une compensation nouvelle. M. Perels estime (p. 242) que l'institution de la double dîme entraîne l'abaissement du cens, qui cesse d'être acquitté suivant le tarif d'Est innés, pour devenir purement récognitif. Pépin aurait-il simplement voulu changer la base jugée trop imparfaite de la rente servie par les bénéficiers ? Mais des précaires qui ne mentionnent pas encore la double dîme n'énoncent pourtant qu'un cens insignifiant (Cf. plus haut, p. 97 et 98) ; on peut présumer que le tarif d'Estinnes n'était plus appliqué au début du règne de Pépin, s'il l'a jamais été. Pourquoi Pépin prend-il souci d'y suppléer ? Pourquoi inipose-t-il dans le même temps aux bénéficiers la charge nouvelle des réparations ? La pensée a dû lui en être inspirée par une circonstance nouvelle, la divisio qui recommence.