LA DÎME DOUBLÉE POUR LES BÉNÉFICIERS ROYAUX
bien propre 1. Le concile de Francfort de 704 réunit dans un même article deux prescriptions qui, sans doute, aux yeux des évêques, ne sont que deux applications diverses d'une même obligation : a Ceux qui tiennent en bénéfice les biens des églises paieront double dîme avec le cens, suivant les capitulaires du roi et tout homme paiera exactement à l'église la dîme de sa propriété personnelle ; car il importe d'apaiser la colère divine, qui s'est manifestée par une disette et des prodiges diaboliques » 2. Plus tard un concile dira expressément que, si tout chrétien doit à Dieu la dîme de son bien propre, à plus forte raison celui qui retient une propriété consacrée à Dieu doit, après avoir acquitté le cens, payer double dîme à ses ministres 3. Ces dîmes ne se distinguent des dîmes ordinaires que parce que, eu égard à la condition des biens qui en supportent la charge, le tarif en est double et que parfois la personne du décimateur est différente * Pour le reste, l'ordre intimé aux bénéficiers d'acquitter dîmes et nones, n'est qu'un article spécial de la loi générale qui prescrit à tous de payer la dîme.
L'obligation imposée à qui occupe des domaines ecclésiastiques de doubler sa dîme, suppose nécessairement ou bien que la loi civile prescrivant le paiement de la dîme était portée déjà, ou bien que les deux ordonnances furent promulguées en même temps 5.
1. M. Stutz 'Das Zehnigebot dansl e Zeitschrift der Savigny Stiftung, 1908, p. 202) établit que les dîmes et nones des bénéfices ne sont pas une charge d'ordre purement privé, mais la dîme ecclésiastique ordinaire doublée «durch einen Leihezuschlag », afin de servir de compensation à l'église dépossédée. Voir aussi notre étude, La dîme des biens ecclêsiistiques, dans Revue d'kist. edés., 191 3, p. 405- Suivant M. Stutz, on s'est demandé de bonne heure si les biens d'église cédés en bénéfice ne devaient pas être imposés d'après un taux majoré. Le capitulaire de Pépin conservé par Benoît montre que la question s'est posée et a été résolue, au temps même où la dîme fut rendue obligatoire.
2. 25 : « Ut décimas et nouas sive census omnes generaliter douent qui debitores sunt ex bénéficia et rébus ecclesiarum secundum priorum capitularum domni régis : et omnis homo ex sua proprietate legitimam decimam ad ecclesiam conférât. Experimento enim didicimus in anno quo illa valida famis inrepsit, ebullire vacuas anonas a daemonibus devoratas et voces exprobationis auditas » (p. 7.6).
3. Syn. L-.ngon. 859, 13 : « Quia si de proprio Deo ex voto decimae offeruntur, multo magis divino in lege praecepto, post redhibitionis oblationeni, quinta pars insuper ejus ministris jure offertur » (Mansi, xv, 539).
4. La dîme ordinaire est due à l'église dans le ressort de laquelle est sis le bien dîmé ; la double dîme est toujours due à l'église propriétaire du bien cédé en bénéfice, bien qui peut être sis dans les limites où s'exerce la juridiction du clergé d'une autre église. Cf. article cité, p. 495-6.
5. M. Stutz (p. 203) estime que l'ordonnance relative aux dîmes et nones fut promulguée peu après celle qui concerna les dîmes. M. Perels (p. 250) pense qu'elles ont été publiées dans le même temps.