‹ Histoire de la propriété ecclésiastique en FranceChapitre 126 sur 1164 · DÎME ECCLÉSIASTIQUE RENDUE CIVILEMENT OBLIGATOIRE · texte numérisé non relu

DÎME ECCLÉSIASTIQUE RENDUE CIVILEMENT OBLIGATOIRE

La dîme ecclésiastique ordinaire est exigée en vertu d'un ordre du roi dès le règne de Pépin 1, comme en témoigne la lettre que reçut de lui Lui de Mayence, entre 755 et 768, et qui prescrivait à cet évêque de faire donner par tous la dîme en s'autorisant de son commandement 2. Cette circulaire, que le roi adresse dans les mêmes termes à tous les évêques, au cours d'une heureuse année où il faut rendre grâce spéciale à Dieu de l'abondance des récoltes, ne fait sans doute que presser l'exécution d'un ordre renfermé déjà dans un capitulaire antérieur 3. Peut-être le même capitulaire prescrivait-il d'une part à tous de payer la dîme de leur revenu à leur évêque et d'autre part aux occupants d'une terre d'église d'acquitter suivant double tarif 4, aux mains du chef de cette église, la dîme du revenu qu'ils tirent de leur bénéfice. Parfois sans doute, cette double dîme ira comme la dîme ordinaire à l'évêque propre et à ses prêtres, mais au cas seulement où le bien appartient à son évêché. Si la terre d'un évêché cédée en bénéfice est sise dans un autre diocèse, la double dîme sera payée non à l'évêque diocésain, mais à l'évêque de l'église propriétaire 5. S'il s'agit des terres d'un monastère, l'abbé en percevra la double dîme. A cette époque où ne sont pas précisées encore les règles qui définissent la personne du décimateur, il a paru que les détenteurs des domaines d'une église devaient à celle-ci, plutôt qu'à tout autre, les dîmes du revenu

1 : « Et sic previdere faciatis et ordinale de verbo nostro, ut unusquisque homo aut veïlet aut nollet, suam deeimam donet » (Cap. I, 42).

2. M. Stutz (loc. cit.) a montré que cette lettre n'a pas un caractère privé et personnel, mais qu'elle est un simple exemplaire d'une ordonnance royale envoyée partout, un « Reichserlass ». M. Perels 'Die Ursprûnge, 248-50) y reconnaît, comme M. Stutz, une ordonnance royale valable partout, mais les considérants de circonstance énoncés dans cette circulaire, observe-t-il, ne permettent pas d'y voir l'énoncé d'une loi nouvelle de portée générale. Ce n'est pas d'ailleurs à titre exceptionnel et au cours seulement de cette année d'abondance, que le wr 6 i/ m royal impose le paiement delà dîme. La circulaire reçue par Lui invite les évêques à appliquer une ordonnance précédemment promulguée et qui rendait la dîme à jamais obligatoire en vertu du vevhum royal. Si, comme il semble, la disposition prise par Pépin au sujet des dîmes et nones des bénéfices, consiste à doubler en pareil cas la dîme, l'article conservé par Benoît en suppose un autre qui imposait à tous la dîme simple.

3. Le capit. d'Héristal traite à l'art. 7 des dîmes, à l'art. 13 des doubles dîmes. Un même canon du concile de Francfort, on l'a vu, prescrit l'acquittement des unes et des autres.

4. Après avoir prélevé la dîme, on lève en outre la neuvième part du reste. Parfois le texte porte n nonae et decimae » ; on perçoit la neuvième part puis la dixième du reste. Suivant l'un ou l'autre calcul, le prélèvement égale 2/10 du revenu, c'est-à-dire une double dîme.

5. Les biens qu'Adalbert etHaganon ont reçus en précaire de l'évêque duMans en 756-7 par ordre du roi, sont sis dans les pagi de Poitiers, Saintes et Bordeaux (Actiis, 16, p. 255). La dîme ordinaire eut été due aux évêques ou au clergé de ces diocèses : la double dîme, si ces bénéficiers l'acquittent, est payée à l'évêque du Mans.

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