LA DÎME ORDINAIRE EST-ELLE UNE COMPENSATION
qu'ils tiraient de son bien 1. Quant aux hommes qui garnissent la villa ecclésiastique cédée en bénéfice, ce n'est pas la loi de la double dîme qui les atteint, mais la législation ordinaire. Tandis que le dominas paie la double dîme du dominicum de son bénéfice à l'égJise propriétaire, ses tenanciers paient la dîme simple au clergé local 2
En l'hypothèse qu'au temps même où Pépin revenait à la pratique des sécularisations, un même ordre royal aurait imposé au commun des chrétiens la dîme, aux détenteurs de biens ecclésiastiques la double dîme, la première serait-elle comme la seconde une compensation accordée aux églises qu'on dépouillait ? La dîme ordinaire n'est-elle pas destinée, elle aussi, à grossir cette portion congrue que Pépin restitue ou qu'il laisse au clergé, à lui rendre l'existence plus large et le superflu qu'il lui avait fait sacrifier ? Si la parole du premier roi carolingien fait jaillir une source abondante là où suintaient seulement quelques gouttes 3, n'est-ce pas une réparation des pertes qu'il ne cessera plus guère, lui et ses successeurs, d'infliger aux églises ?
Jamais pourtant ni les capitulaires, ni aucun autre texte du temps ne mettent en relation l'ordonnance royale qui prescrit le paiement de la dîme avec la sécularisation des biens d'église 4. Eu égard au capital aliéné, la dîme aurait représenté une rente compensatrice bien mal répartie entre les ayants droit. A l'origine, les dîmes étaient payées à l'évêque, plus tard elles le furent aux prêtres des paroisses. Quelle satisfaction obtenaient par là les moines, les clercs qui
i. M. Stutz (p. 202) a signalé l'identité essentielle de la double dîme et de la dîme ordinaire, mais n'aperçoit entre elles d'autre différence que celle du tarif double au tarif sirpple ; il n'a pas signalé celle qui concerne la personne du décimateur.
2. Voir notre article, La dîme des biens ecclésiastiques aux IXe et Xe siècles, dans la R. d'hist. eccl. 1913, xiv, 494-5.
3. On a vu au 1. 1 de cet ouvrage, La propriété ecclés. aux époques romaine et mérov., 186 et suiv., combien maigre était alors l'apport de la dîme. Elle commençait pourtant à se généraliser au VIIe siècle sous l'influence sans doute des pénitentiels anglo-saxons. Cf. P. Viard, Hist. de la dîme ecclés. iusqu'au décret de Grarien, 66.
4. M. Perels observe qu'imposer à tous la dîme à titre de compensation pour un dommage qui profitait à quelques-uns, c'eût été commettre une injustice : toutefois la sécularisation des biens d'église en était une autre, dont les Carolingiens eurent souvent conscience et cependant ne se gardèrent pas. Le précepte ecclésiastique de la dîme les eût mis d'ailleurs à leur aise ; il n'était pas inique de prescrire ce que l'Église commandait déjà. M. Perels, qui estime avec raison que la dîme n'est pas expressément une compensation accordée aux églises spoliées, fait remarquer (p. 243) qu'on ne détourna pas les biens d'église à l'usage des séculiers au temps seulement de Charles Martel et de Pépin, que pendant tout le IXe siècle, le clergé se plaint de nouvelles spoliations. Mais on pourrait soupçonner Pépin d'avoir rendu la dîme obligatoire, afin précisément que le trésor toujours alimenté des églises pût sans cesse être mis à contribution