‹ Histoire de la propriété ecclésiastique en FranceChapitre 128 sur 1164 · LE DOUBLEMENT DES DÎMES EST UNE COMPENSATION · texte numérisé non relu

LE DOUBLEMENT DES DÎMES EST UNE COMPENSATION

desservent une basilique et dont les biens ont été spoliés comme ceux des églises épiscopales ? Les compensations recueillies par les évêques seraient proportionnées non pas au dommage subi, mais à l'étendue et à la richesse de la circonscription diocésaine. Les églises qui avant la spoliation étaient largement dotées et possédaient des biens hors du diocèse, ne recevraient, comme les autres, que les dîmes des diocésains.

La dîme des bénéfices doublée au profit du propriétaire ecclésiastique qui se substitue, s'il y a lieu, au décimateur ordinaire 1, est au contraire une compensation exactement proportionnée aux pertes de chacun a. Par là, le cinquième du revenu produit par le domaine dérobé est rendu à l'église même qui a été dépouillée. Dédommagement partiel est apporté à celle-ci, non par tous les fidèles indistinctement, mais par celui là seul qui la frustre, non par les colons du domaine, mais par leur dominus, assujetti à payer en personne la double dîme du revenu de son indominicatum 3. L'ordonnance qui lui en fait une obligation est bien l'un des règlements compensateurs destinés à réparer, dans la mesure du possible, l'injuste usurpation des biens d'église. Avec celle-ci, la dîme ecclésiastique ordinaire n'a, au contraire, que des rapports indirects et lointains.

L'adoption qu'a faite la royauté carolingienne de la loi ecclésiastique de la dîme s'explique, peut-être, partiellement par la détresse des églises, à laquelle les premiers Carolingiens souhaitent porter remède, sans qu'il leur en coûte. La royauté

i. Cf. La dîme des biens eccles., xiv, 495. Le décimateur ordinaire est Pévêque du diocèse, le prêtre de la paroisse ; la double dîme est versée à l'établissement propriétaire par le bénéficier, qui ne paye aucune redevance au décimateur ordinaire. Dès l'origine, il a dû être stipulé que, quand un bien détenu en bénéfice est la propriété d'une église, celle-ci se substitue au décimateur local et perçoit double dîme (op. cit.).

2. Il n'est pas exact de dire, comme le fait M. Perels (p. 242), que seule la seconde dîme, la none, est une compensation, la première répondant à la loi générale de la dîme. Il en serait ainsi si la première dîme était payée à l'origine au propre évêque comme tel, plus tard au propre prêtre, et la seconde seulement, la none, à l'établissement propriétaire. L'une et l'autre vont à celui-ci et sont donc bien pour lui une compensation de ses pertes.

3. M. Stutz (Dus Zehntgebot, 203) estime que la double dîme ne grevait pas réellement le bénéficier, attendu qu'elle était à la charge non du propriétaire mais des tenanciers. M. Viard (Hist. de la dîme jusqu'au décret de Gratien, 143) pense que du moins le maître la rejetait le plus possible sur ses colons. Nous avons montré (La dime des biens ecclés., dans R.d' hist. eccléc.,x.iu,4Q7- 503) que le maître paye la double dîme des revenus de son indominicatum grossis des redevances de ses tenanciers. Puisqu'il acquitte double dîme des rentes qu'ils lui servent, c'est que ceux-ci, assujettis pour leur compte personnel à la dîme ordinaire, payable au propre prêtre, ne contribuent au paiement des dîmes et noues que sous cette forme indirecte qui ne leur impose aucune charge nouvelle.

pourquoi pépin rend la dîme obligatoire? 111

eut sans doute égard au même degré, soit à la pauvreté des églises récemment fondées dans les pays de l'Est et qui avaient peu ou qui n'avaient pas souffert des spoliations, soit à la pénurie des églises neustriennes et aquitaniques \ à laquelle d'ailleurs Pépin estime avoir mis fin en faisant à chaque prélat sa part. Il rend la dîme obligatoire, non précisément parce qu'il dépouille les églises, mais parce qu'il a souci des intérêts de l'Église franque, solidaires des siens propres, quelles que soient les causes qui les aient compromis. Il s'agit moins sans doute d'une compensation que d'une libéralité pure, faite par le souverain aux dépens de ses sujets.

Mais la décision prise paraît avoir une portée plus générale encore ; elle est l'effet de la piété et de la politique religieuse des Carolingiens. Le premier des rois de la nouvelle dynastie a commandé au peuple chrétien de payer la dîme, comme il exigeait de lui des prières et des jeûnes 2. La loi civile prescrit ce que commandent les Écritures et la discipline canonique 3; le roi que l'Église a sacré, légifère avec elle et pour elle ; c'est pourquoi, comme le repos dominical 4, la dîme est commandée, au temps de Pépin, en vertu des capitulaires. Elle n'est expressément une compensation pour les églises spoliées, que dans la mesure où elle se transforme en double dîme, payée à celles-ci par les bénéficiera qui en retiennent les biens usurpés.

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