ORDRE DE RÉDIGER DES PRÉCAIRES
renouvelle celui de 751-752, prévoit l'acquittement du même cens, qui consiste en une livre d'argent 1. Le cens coutumier est en général supérieur au tarif d'Héristal 2 ; à l'avenir tout cens nouvellement établi devra atteindre au moins le taux fixé par Charlemagne 3.
Pour assurer aux églises la perception régulière des cens et des doubles dîmes, il faut les nantir d'un titre valable qui précisera les charges des bénéficiers, définira la nature de leur occupation et garantira à l'église la propriété des biens, à défaut du droit d'en disposer librement. A cet effet, aux règlements qui précèdent, le législateur ajoute l'ordre de rédiger des précaires, s'il n'en a pas encore été écrit ; de les renouveler, s'ils ont été passés déjà. Ces précaires délivrés sur l'ordre du roi, se distingueront de ceux que le prélat d'une église accorde spontanément 4.
Il semble bien que Charlemagne, quand il prescrit de rédiger un acte de précaire en règle, au cas où cette formalité aurait été négligée, a en vue surtout les biens récemment soustraits à la jouissance des églises. La règle s'applique, à la vérité, à tous les biens d'église passés aux mains des séculiers. Mais
tarif s'applique à tous les cens, parce qu'on ne pouvait réclamer aux bénéficiers soucieux jusqu'alors d'acquitter toutes leurs charges, une redevance plus considérable que celle qu'on exigera désormais des négligents. Mais il croit à tort que le cens, là où il est payé, l'est encore suivant le tarif d'Estinnes cinquante fois plus élevé que celui d'Héristal. Nous avons vu, au contraire, que le taux édicté àEstinnes est tombé en désuétude et que les cens acquittés du temps de Pépin sont très inférieurs. C'est à ces cens traditionnels bien moindres, que se réfère le capitulaire d'Héristal et ceux qui les acquittent ne payent pas plus que ceux qui sont soumis au tarif nouveau.