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POURQUOI ON DOIT SOUSCRIRE DES PRÉCAIRES

s'il s'agissait des biens spoliés au ternes de Charles Martel, il serait bien tard, à la date de 779, pour leur appliquer la règle établie à leur sujet à Estinnes, en 744. Le droit de propriété ne peut être reconnu à l'église sur des biens perdus depuis si longtemps qu'après un procès où le prélat produira ses titres et des témoins. Puisque Charlemagne n'ordonne pas de rechercher les biens qui ont été autrefois enlevés aux églises, l'ordre d'écrire des précaires, s'il n'en existe pas, concerne vraisemblablement les sécularisations récentes, celles que Pépin ou Charlemagne lui-même ont prescrites. Quelques années après la promulgation de ce capitulaire, Charlemagne se plaint qu'en Italie, où ses fidèles ont été évidemment pourvus récemment par lui-même de biens d'églises, ils négligent, par l'effet d'une cupidité inique, de recevoir des précaires, comme il leur en avait fait une loi à Héristal. Il demandera un compte sévère à ceux qui négligeraient de renouveler les précaires 1. De même en 789, les missi du roi reçoivent ordre de s'assurer si en Aquitaine où Pépin a étendu le champ des sécularisations, les précaires sont renouvelés 2.

Parfois l'établissement intéressé assigne en jugement le détenteur qui ne s'est pas mis en règle avec l'ordonnance du souverain. Un arrêt du 5 mai 802 rapporte que devant le vi dame et les boni hommes, Pinaudus a reconnu, à la requête de l'abbé de Caunes, tenir de lui en précaire et par son bienfait un bien qu'il avait reçu des rois Charles et Louis. Depuis six ans qu'il occupait ce domaine, il s'était dérobé aux charges, dans l'intention de s'approprier frauduleusement le bien3.

L'ordre de rédiger et de renouveler les précaires était donc dirigé contre les détenteurs des biens d'églises qui cherchaient à s'en attribuer la propriété. C'est par l'effet d'une cupidité inique, qu'ils refusent de se prêter à la formalité du précaire qui seule peut sauvegarder le droit de l'église. Par là, ils s'affranchissent de toutes les charges imposées au bénéfice et achèvent de dépouiller l'église.

1. Karoli ep., 790-800: «Insuper nonas et décimas vel census inproba cupiditate de ecclesiis.unde ipsa bénéficia sunt, abstrahere nitimini et precarias de ipsis rébus, sicut a nobis dudum in nostro capitulare institutum est, accipere negligitis... Si quis autem... precariis renovandis neglegens apparuerit » (Cap., I, 203).

2. Brevia». aquitan. 14 : « De rébus ecclesiae nono et decimo vel de causis cenatis, precarias renovare débet » (p. 65).

3. : « Unde precaria vobis fecimus ego Pinaudus... ut de ipso villare per singulos annos... ibidem vobis exinde tascas et décimas persolvere debuissemus... et nihil vobis exinde dedimus praefatos VI annos et insuper de ipso villare vobis eum discapire voluimus et in fraude vobis de ipso fecimus » (HL, II, Pr., 15, col. 64).

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